Chambre sociale, 26 janvier 2016 — 14-22.907

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2016 Cassation sans renvoi M. FROUIN, président Arrêt n° 139 FS-D Pourvoi n° P 14-22.907 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [C] [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 juin 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [H], domicilié [Adresse 2], contre le jugement rendu le 25 juillet 2013 par la juridiction de proximité de Saint-Paul de la Réunion, dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Béraud, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Huglo, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Corbel, Salomon, Duvallet, M. Le Corre, conseillers référendaires, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [H], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [1], l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. [H] a eu un accident de la circulation alors qu'il conduisait un véhicule de service appartenant à son employeur, la société [1] ; que celle-ci a saisi la juridiction de proximité d'une demande en paiement à l'encontre de M. [H] de la somme de 1 622,38 euros correspondant au montant de la franchise d'assurance de ce sinistre ; que ce dernier ayant soulevé une exception d'incompétence d'attribution de la juridiction de proximité, celle-ci s'est prononcée sur cette exception ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que la recevabilité du pourvoi est contestée au motif que le jugement attaqué qui rejette une exception d'incompétence puis statue en premier et dernier ressort sur le fond du litige, est susceptible d'appel du chef de la compétence ; Attendu cependant, que l'application de l'article 78 du code de procédure civile est exclue par les dispositions de l'article 847-5 du même code, faisant interdiction au juge de proximité de statuer sur une exception d'incompétence dont la connaissance doit être renvoyée au juge d'instance qui statue par un jugement rendu exclusivement de ce chef ; que dès lors le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail ; Attendu que les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié ; Attendu que pour retenir sa compétence, le juge de proximité a retenu que la clause dans le contrat de travail du salarié relative à sa responsabilité en cas d'accident de la circulation et à la prise en charge des frais qui en résultent, ne constitue nullement une clause de sanction pécuniaire prohibée, mais renvoie au droit de la responsabilité du conducteur d'un véhicule terrestre auteur d'un accident de la circulation, que selon l'article 5, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule et le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur, que la société [1] n'a procédé à aucune retenue sur salaires en cours d'emploi ni au moment de la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande indemnitaire soumise à la juridiction était née à l'occasion et pendant l'exécution du contrat de travail, le juge de proximité a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige sur la compétence, par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juillet 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Paul de l