Chambre sociale, 26 janvier 2016 — 14-17.942

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1134 du code civil et L. 1411-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2016 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 142 FS-D Pourvoi n° S 14-17.942 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [U] [V], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [K] [E], domicilié [Adresse 1], 3°/ M. [J] [I], domicilié [Adresse 4], 4°/ M. [D] [M], domicilié [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 3 avril 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant à la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Béraud, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Huglo, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, conseillers référendaires, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de MM. [V], [E], [I] et de M. [M], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [4], l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1411-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un protocole de cession et d'acquisition de la société [1] et de ses filiales a été signé par la société [2], dite « cédante » et détenant la majorité des actions de la société [1], MM. [I], [M], [E], [V], actionnaires minoritaires, en qualité de « promettants », et la société dite « cessionnaire », [4] ; qu'aux termes de ce protocole, cette dernière s'engageait à émettre des bons de souscription d'actions de son capital au profit des « promettants » sous réserve qu'ils respectent leur engagement de signer les contrats de travail avec la société [1], les fonctions et niveau de rémunération étant précisés dans le protocole, et qu'ils soient toujours salariés de la société [1] au 31 décembre 2010 ou au 31 décembre 2011 ; que les « promettants » étaient liés par une clause de non-concurrence, donnant lieu à une contrepartie financière en cas de licenciement ; que MM. [I] et [M] ont été licenciés le 20 juillet 2010, puis M. [V] le 30 juillet 2010, et que M. [E] a bénéficié d'un « protocole transactionnel » ; que ces derniers ont saisi le tribunal de commerce de demandes en paiement, formulées à l'encontre de la société [4], de leur contrepartie financière ; que celui-ci s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction prud'homale ; Attendu que pour retenir l'exception d'incompétence et dire que le litige relevait de la compétence du conseil de prud'hommes, l'arrêt retient que la clause de non-concurrence était instituée dans le cadre de la relation de subordination des demandeurs à l'égard de la société [1] et qu'il s'agissait de statuer au fond sur un différend entre employeur et salariés, né de l'exécution d'un contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que, par l'article 16 du protocole de cession, MM. [I], [M], [V] et [E] s'étaient engagés, au titre de la clause de non-concurrence, en leur qualité d'associés cédants des actions de la société [1], et, d'autre part, que le litige opposait, à propos de cette clause de non-concurrence contenue dans la convention de cession, les intéressés, non pas à leur employeur, la société [1], mais à la société [4], cessionnaire des actions de la société [1], ce dont elle aurait dû déduire que ce litige relevait de la compétence de la juridiction commerciale comme étant né à l'occasion de la cession des titres d'une société commerciale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société [4] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [4] à payer à MM. [I], [M], [V] et [E] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent