Chambre sociale, 25 janvier 2016 — 14-17.227

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2016 Rejet M. BÉRAUD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 161 F-D Pourvoi n° Q 14-17.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [2], anciennement dénommée [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 mars 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'Unité d'Intervention Rhône-Durance de la direction territoriale Sud Est d'[2], dont le siège est chez [1], [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [2], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du CHSCT de l'Unité d'intervention Rhône-Durance de la direction territoriale Sud Est d'[2], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 mars 2014) que lors de la réunion du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de son unité d'intervention Rhône Durance périmètre Nord du 21 décembre 2012, la société [1], devenue société [2], a présenté un projet d'installation d'un boîtier électronique baptisé « Fleet Performance » version « Gestion de flotte » dans les véhicules des techniciens d'intervention clients du périmètre nord ; que le CHSCT a décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail ; que la société [2] a saisi le président du tribunal de grande instance en la forme des référés aux fins d'annulation de cette délibération ; Attendu que la société [2] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande et de la condamner à supporter les honoraires de l'avocat du CHSCT pour la procédure de première instance et d'appel, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 4612-8 et L. 4614-12 du code du travail que les projets qui doivent être soumis, pour consultation, au CHSCT ne peuvent justifier la décision de cette instance représentative de faire appel à un expert qu'à la condition d'être importants ; que l'importance d'un projet, au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, se mesure au regard de ses incidences sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés de l'établissement où est implanté le CHSCT ; que ne constitue pas un projet important, la mise en place d'un dispositif technique exclusivement destiné à améliorer la maintenance des véhicules de l'entreprise et n'entraînant aucune modification des postes de travail et des conditions de travail au sein de l'établissement ; qu'au cas présent, la société [2] faisait valoir que la mise en place de boîtiers « fleet performance » sur les véhicules de l'entreprise concernait la seule version « gestion de flotte », dépourvue d'information de géolocalisation en temps réel ; qu'il était expressément précisé que le projet avait pour finalité exclusive l'amélioration de la maintenance et la sécurité des véhicules utilisés et ne pouvait en aucun cas permettre un contrôle managérial de suivi des déplacements et de contrôle de l'activité des salariés ; qu'il était sur ce point précisé que le dispositif de géolocalisation ne pourrait être mis en oeuvre que dans la seule hypothèse où le véhicule était volé, selon une procédure spécifique selon laquelle le gestionnaire local de la flotte et la hiérarchie des salariés ne pourraient en aucun cas être destinataires des informations transmises aux seuls services de police et de gendarmerie ; qu'en estimant, pour considérer le projet comme important, que « le dispositif « Fleet performance, qui rendrait possible, la localisation d'un véhicule volé, permettrait potentiellement à la société [2] de localiser les véhicules à tout moment », sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si la procédure de mise en oeuvre du dispositif de géolocalisation en cas de vol n'interdisait précisément pas toute mise en oeuvre du dispositif à des fins de contrôle de l'utilisation des véhicules par les salariés, de sorte que le projet n'avait aucu