cr, 27 janvier 2016 — 14-87.701

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° S 14-87.701 F-D N° 6354 SC2 27 JANVIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [D] [Y], contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2014, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, neuf mois de suspension du permis de conduire et à l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 61-1 et 62 de la Constitution de 1958 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [Y] coupable de conduite en état d'ivresse manifeste et, en répression, l'a condamné à une amende de 2 000 euros et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois, outre l'obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; "alors qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 susvisé est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que l'inconstitutionnalité de l'article L. 234-1, II, du code de la route, qui ne manquera pas d'être prononcée à la suite de la QPC présentée par mémoire distinct et motivé, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ; Attendu que, par arrêt du 24 juin 2015, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité de l'article L. 234-1, II, du code de la route ; D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, §§ 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 234-1, II, du code de la route, préliminaire, 429, 388, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [Y] coupable de conduite en état d'ivresse manifeste et, en répression, l'a condamné à une amende de 2 000 euros et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois, outre l'obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; "aux motifs que, le 9 mars 2013, alors qu'il circulait vers 4 heures du matin dans l'agglomération de la Teste du Buch, au volant de son véhicule automobile, M. [Y] en perdait le contrôle et versait au fossé après avoir heurté un panneau de signalisation ; que, très rapidement avisés, les services de police, se rendaient sur les lieux, constataient que l'individu, dont l'haleine sentait l'alcool, était en train de sortir de l'engin et cherchait à prendre la fuite en tenant des propos incohérents ; qu'à la suite d'un dépistage de l'imprégnation alcoolique qui s'avérait positif, l'intéressé était conduit sans délai au commissariat d'[Localité 1] où il se trouvait dans la totale incapacité de se prêter au contrôle par éthylomètre mais acceptait de se soumettre à une prise de sang qui était effectué par le médecin de garde de l'hôpital de cette localité ; que la fiche A complétée par les enquêteurs à 4 heures 15 indiquait que le mis en cause, dont le visage était pâle et qui avait une allure somnolente, se montrait arrogant, avait les yeux brillants, sentait l'alcool et titubait tandis que le médecin relevait qu'il échouait au test de Romberg (impossibilité de se tenir debout sur une jambe les mains au corps pendant 5 secondes) ; qu'entendu le 12 mars 2013, M. [Y], qui s'était rendu à l'anniversaire d'un ami d'une association de rugbymen, admettait avoir, en mangeant, consommé, dans la soirée précédant les faits, plusieurs verres de whisky et du vin, indiquait qu'il n'aurait pas dû prendre le volant, prenait connaissance de son taux d'alcoolémie et ne demandait pas de contre-expertise ; que le prévenu s'est expliqué sur la requalification en conduite en état d'ivresse ; qu'en conséquence, la cour requalifie les faits en conduite en état d'ivresse manifeste en considération des constatations opérées par les fonctionnaires de police et le médecin et qui ont été décrites ci-dessus