Chambre sociale, 26 janvier 2016 — 14-19.002

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1222-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 143 FS-P+B Pourvoi n° U 14-19.002 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 avril 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [K] [J], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Harmonie mutuelle, venant aux droits de la Mutuelle de l'Etang, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Béraud, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Huglo, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, conseillers référendaires, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [J], de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Harmonie mutuelle, l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2013), que Mme [J], salariée de la société Harmonie mutuelle, s'est vu adresser, le 29 décembre 2009, un avertissement lui rappelant qu'elle ne bénéficiait d'aucune délégation de pouvoir et qu'elle devait exécuter les instructions émanant de l'organe directeur et cesser de discuter les ordres de la présidente du conseil d'administration ; que le 21 septembre 2012, elle a été licenciée au vu d'un "rapport d'audit" réalisé au siège de la mutuelle par un cabinet d'expertise comptable, faisant apparaître que la salariée outrepassait largement ses fonctions de responsable administrative ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier et le deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu d'écarter la pièce 24 de la Mutuelle de l'Etang concernant le "rapport d'audit", alors, selon le moyen, qu'aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été préalablement porté à sa connaissance ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que l'audit avait pour objet non pas une information sur le fonctionnement de l'entreprise, mais bien de « permettre à l'employeur de mieux appréhender les fonctions de la salariée et vérifier que celle-ci n'exerce pas un pouvoir qui excède ce que sa fonction lui permet » ; qu'en déclarant dès lors que l'employeur n'avait pas à préalablement informer la salariée de la mise en oeuvre d'un audit au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, que si la salariée n'avait pas été préalablement informée de la mission confiée par l'employeur à une société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, elle n'avait pas été tenue à l'écart des travaux réalisés dans les locaux de la mutuelle, les 6 et 25 juin 2012, aux fins d'entretiens avec l'intéressée et de sondage sur des pièces comptables ou juridiques, la cour d'appel a pu en déduire que la réalisation de cet "audit" ne constituait pas un élément de preuve obtenu par un moyen illicite ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le quatrième moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR : débouté madame [J] de sa demande en requalification à temps complet de son contrat de travail à temps partiel ; AUX MO