Chambre sociale, 27 janvier 2016 — 14-10.084

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1132-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 218 F-P+B Pourvoi n° A 14-10.084 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [J], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2013 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Dyneff, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Dyneff - [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au Défenseur des droits, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [J], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du Défenseur des droits, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat des sociétés Dyneff et Dyneff - [Localité 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu d'écarter les observations du défenseur des droits ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 novembre 2013), que Mme [J] a été engagée par la société Dyneff (la société), en qualité de responsable administrative, agent de maîtrise, et affectée à la station service autoroutière des [Localité 1] (Vendée) puis promue adjointe au responsable de cette station ; qu'à la suite de plusieurs arrêts de travail, elle a été licenciée le 17 mai 2010 au motif que son absence provoquait un dysfonctionnement majeur au sein de l'entreprise, contrainte de recruter un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée pour pourvoir à son remplacement définitif ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir constater la nullité de son licenciement, ordonner sa réintégration, condamner la société au paiement des salaires jusqu'à sa réintégration effective et subsidiairement au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est nul le licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié ; que si l'article L. 1132-1 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; que dans le cas contraire, l'état de santé du salarié ne justifie pas le licenciement, qui, fondé sur le seul état de santé, est entaché de nullité ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur n'établissait ni la perturbation alléguée ni la nécessité de remplacer définitivement la salariée dont le retour était au demeurant imminent et connu de l'employeur, ce dont il se déduisait que le licenciement n'avait d'autre cause que l'état de santé de la salariée ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement et de ses demandes consécutives, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2°/ qu'en l'état d'un licenciement fondé sur l'état de santé du salarié, il appartient au juge de rechercher si ce licenciement est justifié par une cause objective, indépendante de la prise en considération de l'état de santé du salarié ; qu'en se contentant d'affirmer abstraitement que l'absence de cause réelle et sérieuse ne peut laisser à elle seule supposer l'existence d'une discrimination et automatiquement être assimilée à une discrimination fondée sur son état de santé entraînant la nullité du licenciement, et ce au regard des règles de preuve spécifiques en la matière prévues par l'article L. 1134-1 du code du travail sans rechercher quelle était la cause du licenciement et s'il était justifié par une cause objective, indépendante de l'état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ; Mais attendu que la cour d'appel qui, ayant constaté que l'employeur n'avait pas procédé au remplacement définitif de Mme [J], en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a