cr, 26 janvier 2016 — 14-87.039

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et R. 621-1 du code pénal.

Texte intégral

N° X 14-87.039 F-D N° 6255 ND 26 JANVIER 2016 CASSATION SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [B] [O], contre le jugement du tribunal de police de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 19 septembre 2014, qui, pour diffamation non publique, l'a condamné à 38 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de la procédure que M. [B] [O], salarié de l'association [2] ([2]), et délégué syndical [1], s'estimant lésé par la proposition de reclassement que lui faisait son employeur à l'issue de sa mission de formateur, a adressé à l'ensemble du personnel de l'association, le 15 octobre 2013, un courriel dans lequel il se disait notamment "tombé dans un piège concocté probablement par le RH", et s'interrogeait sur l'existence d'une "organisation pour [le] faire démissionner", ou d'un "prétexte pour [le] virer", ou encore d'un "harcèlement ou d'une insulte à son égard", concluant : "Ou s'agit-il pas d'une triade?" ; que, s'estimant offensés par ce texte, M. [H] [V], responsable des ressources humaines, M. [K] [R], directeur administratif et financier, et M. [U] [M], directeur général, ont fait citer directement M. [O] devant le tribunal de police, du chef de diffamation non publique ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le jugement attaqué a rejeté l'exception de nullité, déclaré M. [O] coupable du chef de diffamation non publique, condamné ce dernier à une amende contraventionnelle de 38 euros et à verser la somme de 1 euro à chacune des parties civiles ; "alors que l'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par la loi sur la liberté de la presse se prescrivent par trois mois révolus à compter du jour où elles ont été commises ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait ; qu'il ressort du jugement attaqué et des pièces de la procédure qu'après la délivrance d'une citation à comparaître du chef de diffamation non publique le 24 décembre 2013, pour des faits datés du 15 octobre précédent, aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu avant l'audience au fond, qui s'est tenue le 20 juin 2014, soit plus de trois mois après la citation, de sorte qu'en retenant néanmoins la culpabilité de M. [O] et en prononçant à son encontre des condamnations pénales et civiles, sans relever, au besoin d'office, la prescription, le tribunal a méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, pour des faits réputés commis le 15 octobre 2013, la citation introductive d'instance a été délivrée le 24 décembre 2013, en vue d'une audience fixée au 21 février 2014 ; qu'à cette date, le tribunal a déterminé le montant de la consignation à verser par les parties civiles poursuivantes, et renvoyé l'affaire à l'audience du 16 mai suivant, audience reportée au 20 juin ; que les parties civiles ont fait délivrer au prévenu une nouvelle citation pour comparaître à cette dernière date ; que les débats au fond ayant eu lieu le 20 juin 2014, le jugement a été rendu, au terme du délibéré, à l'audience du 19 septembre 2014 ; Attendu que moins de trois mois ayant séparé ces différents actes, l'action publique n'a pas été affectée par la prescription ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le jugement attaqué a déclaré M. [O] coupable du chef de diffamation non publique à l'égard de MM. [V], [M] et [R], l'a condamné à une amende contraventionnelle de 38 euros et à verser la somme de 1 euro à chacune des parties civiles ; "aux motifs que la citation délivré