cr, 26 janvier 2016 — 13-87.182
Texte intégral
N° H 13-87.182 F-D N° 6258 ND 26 JANVIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. [L] [W], La Société [4], contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2013, qui, pour blessures involontaires et mise à disposition d'un salarié d'un équipement non conforme, a condamné le premier, à 5 000 euros d'amende avec sursis, la seconde, à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 12 juillet 2007, Mme [J] [I], employée de la Société [4], s'est blessée en voulant remettre en place, sans en arrêter le fonctionnement, le tapis convoyeur le long duquel elle était occupée à trier, pour leur conditionnement sous barquettes, des morceaux de volailles tombant par gravité d'une chaîne principale sur laquelle d'autres employés les avaient préparés ; qu'elle a subi un traumatisme très sévère de l'index droit, par écrasement avec fracture ouverte justifiant, après deux hospitalisations, une incapacité totale de travail d'une durée supérieure à trois mois ; que cités devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires et mise à disposition d'un équipement non conforme, la Société [4] et son directeur général, M. [W], ont été condamnés de ces chefs ; qu'ils ont, de même que le ministère public, interjeté appel ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-5, L. 233-5-1, R. 233-83, R. 233-84, L. 263-2 et L. 263-6 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la Société [4] et M. [W] coupables de fourniture à un salarié d'équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification et en répression, les a condamnés au paiement d'une amende de 10 000 euros pour la Société [4] et 5 000 euros avec sursis pour M. [W] ; "aux motifs propres qu'en substance, le coeur du débat porte notamment sur l'analyse divergente entre l'inspection du travail et la défense sur les dispositions de l'ancien article R. 233-49-1 du code du travail ; que toutefois, il importe de se reporter aux déclarations de M. [W] lui-même et aux réalités du terrain telles qu'il les exprime ; que le 21 janvier 2009, il écrivait à l'inspection du travail une série d'observations à transmettre au procureur de la République ; qu'il précisait que l'implantation des nouvelles installations avait été réalisée entre le début de l'année 2006 et la fin du 1er semestre 2006 par la société [5] ; qu'à la suite de la mise en route de ces chaînes automatiques, l'entreprise s'était aperçue rapidement qu'il fallait apporter des modifications conséquentes, compte-tenu des problèmes rencontrés (notamment dysfonctionnement sur une étape du processus impliquant l'arrêt complet de la ligne) ; qu'il ajoutait que les premières modifications en urgence avaient été réalisées en novembre 2006 (notamment modification des circuits pour éviter la dépendance totale des postes entre eux) ; que d'autres modifications avaient suivi de mars à octobre 2007, pour améliorer les conditions de travail, étant précisé que l'accident du travail de Mme [I] s'était produit le 12 juillet 2007 ; qu'il expliquait également que, de juillet 2006 à octobre 2007, l'installation n'était pas finalisée et toujours en cours d'amélioration ; que pour cette raison, il s'en était tenu à la certification transmise par la société [5] et n'avait pas encore fait la demande de vérification auprès de l'APAVE pour valider l'ensemble de l'installation ; qu'il indiquait qu'à la fin des travaux, une demande de contrôle aurait été demandée à cet organisme mais qu'à la suite de l'accident et à la demande de l'inspection du travail, ce contrôle avait été fait de manière anticipée, le 14 septembre 2007, (mais sans inclure le tapis litigieux dont l'utilisation avait cessé en octobre 2007) ; qu'il reconnaissait qu'il avait ren