cr, 26 janvier 2016 — 14-87.682
Texte intégral
N° W 14-87.682 F-D N° 6265 ND 26 JANVIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [L] [Q], contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 6 novembre 2014, qui, sur renvoi après cassation ( Crim., 3 décembre 2013, n° 12-87.266), l'a condamné, pour entraves à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel, à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2316-1, L. 2315-6, L. 2315-12 du code du travail, 609 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [Q] coupable du délit d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel et a statué sur les actions publique et civile ; "aux motifs qu'il est soutenu par les conclusions de la défense que M. [V] et Mme [C] ont bénéficié d'une délégation de pouvoirs, en leur qualité de directeurs du restaurant [1] de la rue [Adresse 1], respectivement à compter du 1er novembre 2005, pour le premier et du 21 janvier 2008, pour la seconde ; qu'il convient de remarquer que si la délégation est produite pour Mme [C], le dossier de la défense ne contient pas celle de M. [V] pour le restaurant de [Adresse 1], mais pour un autre restaurant ; que même si la délégation de M. [V] du 1er novembre 2005, a été relatée dans l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il appartient en toute hypothèse à l'employeur de démontrer qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour veiller à l'application de la réglementation ; que Mme [C] avait déclaré en première instance, à la question "pourquoi l'employeur ne l'a t il pas fait ? (à propos de la non réponse dans le délai de six jours aux questions du délégué du personnel): "c'est nous même qui sommes sur le site. Nous validons la réponse avec eux.."; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a relevé qu'il résultait des auditions de M. [V] et de Mme [C] qu'ils ne disposaient d'aucune autonomie dans l'exercice de leur délégation, qu'ils devaient faire valider par "la direction" toutes les décisions concernant le personnel, qu'ils n'avaient pas le pouvoir de recruter du personnel cadre et qu'ils ne pouvaient engager de dépenses supérieures à 100 euros ; que les parties civiles ont fait état à leur dossier d'extraits du cahier des délégués du personnel aux termes desquels M. [V] indique que la délégation du directeur permet de licencier un salarié tout en respectant les procédures internes de conseils et de validation, que le directeur gère l'embauche des salariés de niveau "employés" selon la politique mise en oeuvre dans l'entreprise, que pour les agents de maîtrise, tout mouvement est validé par la direction des ressources humaines, que les dossiers de licenciement montés par le directeur sont soumis à la direction qui, in fine, validera ou non le dossier, Mme [C] faisant état en mais 2009, de la nécessité de faire valider un devis de réparation de la dalle du restaurant ; que les documents versés par la défense à son dossier, qui font état de l'accord donné par Mme [C] à un devis de 352 euros, s'ils contredisent quelque peu la possibilité d'engagement de dépense indiquée ci dessus à hauteur de 100 euros (sous réserve que ledit devis n'ait pas dû être validé par la direction), ne démontrent pas, compte tenu des autres éléments relevés ci dessus, l'existence de moyens suffisants donnés aux directeurs dans l'exécution de leur délégation, ni leur autonomie dans celle ci, la décision des directeurs salariés étant visiblement dans le cadre des relations avec les délégués du personnel subordonnée à l'aval de l'employeur ; qu'ainsi, ces délégations de pouvoir n'apparaissent pas valides et seront donc écartées ; "alors que la juridiction de renvoi ne peut trancher le litige par voie de référence aux constatations d'un arrêt cassé dont toutes les dispositions se trouvent a