cr, 26 janvier 2016 — 14-87.697
Texte intégral
N° N 14-87.697 F-D N° 6267 ND 26 JANVIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société [6] IDF PACA, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 21 octobre 2014, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 40 000 euros d'amende, a ordonné une mesure d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 121-3, 221-6 et 221-7 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, 2 et 5 de l'arrêté du 26 avril 1996, pris en application de l'article R. 237-1 du code du travail, et devenus les articles R. 4515-5, R. 4515-6, R. 4515-7 et R. 4515-10 du code du travail, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société [6] coupable d'homicide involontaire, l'a condamnée à une amende de 40 000 euros, a ordonné l'affichage de la décision sur les panneaux de la mairie de [Localité 4] pour une durée de deux mois et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il est constant que, le 11 septembre 2006, peu avant 20 heures, un accident du travail est survenu aux entrepôts [6] de [Localité 4] (Essonne), sur le site [5] ; qu'un ensemble routier conduit par M. [O], chauffeur poids lourds des transports [7] qui effectuait une manoeuvre pour se mettre à quai, a heurté par l'arrière un piéton, [G] [Q], chauffeur routier des Transports [I] qui venait lui-même de placer son camion à quai et se trouvait alors debout sur le rebord du quai n°61 dans l'attente du chargement de son engin opéré par un employé des stockages [1] ; que la victime, que n'avait pas vue M. [O] en raison de sa visibilité réduite, a été coincée et fortement comprimée par la remorque de ce dernier ; que M. [Z], "intérimaire" de l'agence [4] de [Localité 3], employé au chargement par la société [6] ayant donné l'alerte à M. [O], celui-ci a alors opéré une manoeuvre pour libérer la victime qui s'est écroulée au sol ; que, malgré les soins apportés par le SMUR 91, [G] [Q] est décédé sur place à 21 heures 25 ; que M. [O], entendu par les enquêteurs, a déclaré connaître le protocole de sécurité consistant, en fin de chargement, à avancer le camion de quelques mètres, fermer les portes et reculer à quai pour faire plomber les deux portes de la remorque, protocole proposé verbalement par [1] « par sécurité pour les vols », qu'il avait mis en oeuvre au moment de l'accident ; qu'il ressort de la procédure que la société [6], qui exerçait des fonctions, consistant, en relation avec les transporteurs agréés par [1], à réceptionner les marchandises et à organiser leur départ vers les destinataires sur le site de [Localité 4], était titulaire d'un contrat de dépôt et prestations de services conclu en décembre 2005, avec la grande enseigne commerciale ; que ce contrat couvrait la responsabilité des marchandises stockées, les opérations de manutention ainsi que les opérations administratives prévues au cahier des charges ; qu'en particulier, s'agissant de la sécurité, le dépositaire s'engageait contractuellement à faire effectuer l'ensemble des contrôles préventifs imposés par le droit du travail, la CRAM et les pompiers et à respecter la réglementation portant sur le droit du travail, l'hygiène et la sécurité ; que les documents de sécurité signés dans ce cadre par [6] avec la société [2] aux droits de laquelle se trouve la société [3], notamment le protocole de sécurité visible sur le site [1] qualifiaient la première d'entreprise d'accueil ; que M. [U], responsable logistique pour les établissements [1] sur le site [5] de [Localité 4], a indiqué qu'il existait bien un protocole de sécurité signé par le directeur régional de [6] et le directeur régional de la société de transports [2], protocole affiché à chaque «point d'accueil chauffeurs» pour I'information de ces derniers mais qu'il n'avait pas connaissance que ce protocole de sécurité ait pu être diffusé aux sous-traitants de [2] ; que M. [K], responsable de la société [6], a fa