Pôle 6 - Chambre 6, 11 mars 2020 — 17/11048

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 6

Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 11 MARS 2020

(n° 2020/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11048 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4AII

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/08257

APPELANTE

Madame [H] [V]

[Adresse 1]

Représentée par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007

INTIMEE

SNC SCSC

[Adresse 2]

Représentée par Me Anne-sophie NARDON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0530

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne BERARD, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La SCSC est une société en nom collectif qui commercialise des objets de souvenirs et cadeaux dans plusieurs points de vente situés à la Tour Eiffel à Paris.

Madame [H] [V] a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 juin 1996 en qualité de vendeuse caissière qualifiée, statut employé, niveau IV de la Convention collective des commerces de détail non alimentaires.

Selon avenant en date du 6 janvier 2004, elle a été promue au poste d'assistante de direction, niveau VI, moyennant une rémunération mensuelle brute d'un montant de 1 370 €.

Elle a connu plusieurs périodes d'arrêt de travail du 24 avril 2007 au 24 septembre 2007 puis du 14 août 2008 au 22 mars 2009 à la suite de deux accidents vasculaires cérébraux et du 7 décembre 2013 au 10 janvier 2014 pour les suites opératoires d'une thyroïdectomie.

Par courrier recommandé en date du 17 avril 2015, Madame [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 24 avril 2015 à 10h et a été mise à pied à titre conservatoire.

Le 21 avril 2015, un arrêt de travail lui a été prescrit pour asthénie physique et psychique et syndrome anxio-dépressif lequel a été prolongé jusqu'en décembre 2016.

Par lettre recommandée du 13 mai 2015, la SCSC a prononcé le licenciement de Madame [V] pour faute grave en raison d'une attitude irrespectueuse envers ses collègues et son supérieur hiérarchique.

Le 3 juillet 2015, Madame [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de solliciter, à titre principal, la nullité de son licenciement et à titre subsidiaire, contester le motif de son licenciement.

Par jugement en date du 26 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [V] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Mme [V] a interjeté appel le 8 août 2017.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées par la voie électronique le 2 septembre 2019 et auxquelles la cour se réfère expressément, elle demande de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner la société SCSC à lui payer la somme de 25 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé, à titre principal, par le harcèlement moral et à titre subsidiaire par les conditions vexatoires de travail,

- condamner la société SCSC à lui payer la somme de 45 000 € en réparation du préjudice causé par la violation des obligations de sécurité et d'exécution du contrat de travail de bonne foi,

- prononcer, la nullité de son licenciement au motif que la rupture du contrat de travail est fondée sur une discrimination en rapport avec l'état de santé de la salariée,

- ordonner sa réintégration à son poste sous astreinte de 300 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte,

- ordonner à la société SCSC et préalablement à la réintégration de la salariée de consulter la médecine du travail et de mettre en place de visites de pré reprise puis de reprise et ce, aux fins

d'apprécier l'aptitude de la salariée et de procéder aux éventuels aménagements de poste requis,

- condamner, en conséquence, la société SCSC au paiement d'une indemnité minimum de 140 314 € égale au montant des revenus dont elle a été privée de la date du licenciement annulé (15 mai 2015) à ce jour, somme minimum ar