cr, 26 janvier 2016 — 13-85.770

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles L. 2143-13 et L. 2315-1 du code du travail.
  • Article 18 bis de la convention collective étendue du 29 mars 2002.

Texte intégral

N° X 13-85.770 F-P+B N° 6257 ND 26 JANVIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par M. [Q] [Y], la société Grand Casino Lyon, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 29 mai 2013, qui, pour entraves aux fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel, et entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, a condamné le premier à un mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, selon le constat effectué par les services de l'inspection du travail, M. [H], membre de la délégation unique du personnel, puis délégué syndical, n'a jamais, malgré plusieurs demandes en ce sens de la part des représentants du personnel et le rappel à la loi adressé à l'employeur par plusieurs lettres recommandées avec avis de réception, bénéficié du paiement des heures de délégation effectuées au-delà du temps de travail, M. [Y], président de la société Grand Casino Lyon, le lui refusant pour lui imposer la récupération de ces heures à des jours fixes ; qu'ayant été, notamment pour ces faits, condamné des chefs d'entrave aux fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel, et d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, M. [Y] a, de même que le procureur de la République, formé appel de ce jugement ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'acte de citation en date du 24 février 2011 ; "aux motifs qu'il résulte de l'article 551 du code de procédure pénale que la citation du prévenu doit énoncer les faits poursuivis et viser les textes de lois qui les répriment ; qu'en l'espèce, la citation de M. [Y] devant le tribunal correctionnel, en date du 24 février 2011, énonce précisément les faits poursuivis et vise les textes d'incrimination et de répression dans leur codification antérieure à celle entrée en vigueur le 1er mai 2008 ; que toutefois, cette nouvelle codification ayant été opérée à droit constant, le défaut de mention des nouveaux numéros des textes de loi applicables n'a pas porté atteinte aux droits de la défense du prévenu qui en se reportant à l'ancienne codification pouvait prendre connaissance exactement des éléments constitutifs des infractions reprochées et des pénalités encourues ainsi qu'il l'a fait, le tableau de concordance des textes qu'il avait produit devant le tribunal correctionnel et qu'il produit de nouveau en cause d'appel démontrant qu'il a été en mesure de vérifier avant sa comparution devant les premiers juges la réalité de la nouvelle codification à droit constant concernant les faits qui lui sont reprochés aux dates mentionnées dans la prévention, toutes antérieures à l'entrée en vigueur de la nouvelle codification ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité ; "alors que, selon l'article 6, § 3, a), de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a le droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale, la citation doit, à peine de nullité, énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime ; qu'en l'espèce, il est constant que la citation délivrée à M. [Y] le 24 février 2011, visait exclusivement des articles abrogés du code du travail ancien, privant ainsi celui-ci de la possibilité de préparer utilement sa défense ; qu'en rejetant néanmoins l'exception de nullité de l'acte de citation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles et principes susvisés" ; At