Chambre sociale, 20 janvier 2016 — 14-16.129
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10089 F Pourvoi n° W 14-16.129 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 février 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société [1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [G] ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame [K] [G] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 21.000 € en réparation de la perte de salaire subie conformément au principe " à travail égal, salaire égal", outre les congés payés y afférents, AUX MOTIFS QUE sur la violation du principe à "à travail égal, salaire égal", par jugement avant dire droit du 29 février 2112, le conseil de prud'hommes a ordonné à la société [1] de produire, notamment, le contrat de travail, les éventuels avenants de Madame [O] ainsi que ses bulletins de paie du 1er juin 2004 au 31 mai 2009 et ceux de Madame [G] pour la même période, ordonné aux parties d'établir une ventilation précise, mois par mois des demandes ; que le principe "à travail égal, salaire égal", dont se prévaut la salariée, impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'il appartient d'abord au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une différence de traitement ; qu'il appartient ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence et dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; que Madame [G] se prévaut d'une grille des salaires versés aux salariés du département communication ; que la société [1] qui évoque une obtention frauduleuse de ce document par la salariée n'en justifie pas alors que celle-ci affirme qu'il était en possession du syndicat [2] auquel elle appartenait ; que, plus utilement, la société [1] fait valoir que sur les neuf salariés concernés, huit sont respectivement directeur adjoint communication, responsables communication (3), responsables marketing et communication (2), analyste programmeur et infographiste et ont la qualité de cadre, de sorte qu'ils n'exercent pas les mêmes fonctions qu'elle et ne sont pas placés dans une situation identique ; que, s'agissant de la demande de rappel de salaire, la comparaison des bulletins de salaire de Madame [G] avec ceux de Madame [O], assimilée cadre et bénéficiant de la même classification qu'elle, avec laquelle la société [1] admet qu'elle peut se comparer, met en évidence une inégalité de rémunération au détriment de Madame [G] alors même que celle-ci effectue des tâches de conception et Madame [O] des tâches d'exécution ; que cependant, la société [1] fait valoir à bon droit que Madame [O] ayant été engagée en 1993 et Madame [G] en 1998, la plus grande ancienneté de la première et l'expérience acquise justifiaient cette différence de rémunération ; qu'au demeurant, force est de constater que, alors que le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire en relevant que, nonobstant l'in