Chambre commerciale, 19 janvier 2016 — 14-24.570
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10012 F Pourvoi n° W 14-24.570 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société [2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [2] ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [Y] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, d'AVOIR rejeté le contredit de M. [Y] et d'AVOIR dit que le greffe de la cour transmettra au tribunal de commerce de Versailles, le dossier de l'affaire avec une copie du présent arrêt. AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces et conclusions des parties que M. [Y] a signé avec la société [2], ayant pour activité celle d'agence immobilière, un contrat d'agent commercial, daté du 16 juin 2012, prenant effet à compter du 7 juin précédent ; Que M. [Y] a été immatriculé sur le registre spécial des agents commerciaux, le 2 août suivant, comme agent commercial en immobilier ; Qu'au début du mois de novembre suivant, une discussion s'est élevée entre M. [Y] et le responsable de l'agence; que M. [Y] a alors téléphoné au gérant de la société [2] qui, aux termes d'une correspondance également recommandée, lui a "confirmé", le lendemain, qu'il mettait fin à son contrat à compter de ce jour ; Qu'il s'en est suivi un échange de lettres, entre M. [Y] et le gérant de la société [2], à travers lequel M. [Y] soutenait qu'il était titulaire d'un contrat de travail, déguisé en contrat d'agent commercial sous la pression du gérant qui, lors de son embauche, l'aurait incité à se faire immatriculer sur le registre spécial des agents commerciaux, en lui affirmant que le contrat d'agent commercial était "à prendre ou à laisser" ; qu'en réalité, il avait toujours agi dans le cadre d'un contrat de travail, de sorte que la société [2] devait le réintégrer à son poste, avec paiement des salaires et des cotisations sociales ; Que n'obtenant pas satisfaction, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes, le 21 février 2013, afin de voir requalifier, en contrat de travail, son "contrat d'agent commercial", en réclamant, notamment, un rappel de salaires et une indemnisation au titre de la rupture abusive de ce contrat imputable à la société [2] ; Que, par le jugement frappé de contredit, le conseil de prud'hommes, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles, pour statuer sur ces demandes, considérant que M. [Y] n'était pas titulaire d'un contrat de travail ; que, comme en première instance, M. [Y] soutient qu'il entretenait avec la société [2] les relations d'un salarié avec son employeur ; qu'en effet, il travaillait sur les instructions et selon les horaires prescrits par le responsable de l'agence ; qu'il apparaissait personnellement sur les cartes de visites professionnelles de celle-ci ; que le nécessaire lien de subordination, indispensable à la qualification d'un contrat en contrat de travail, résultait implicitement, en l'espèce, de sa grande jeunesse (25 ans) et de son inexpérience dans la profession de l'immobilier pour laquelle, d'ailleurs, la société [2] a accepté de lui dispenser une formation de deux semaines ; Mais qu'au regard de son immatriculation comme agent commercial, M. [Y],