Chambre commerciale, 19 janvier 2016 — 14-22.263
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10017 F Pourvoi n° P 14-22.263 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ventilairsec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société AJS Distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société AJS-ID, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Ventilairsec ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ventilairsec aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Ventilairsec PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Ventilairsec de sa demande tendant à obtenir la résolution du contrat qu'elle avait conclu avec la société AJS-ID et de sa demande de condamnation de la société AJS-ID à lui verser la somme de 55.747,08 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements de cette dernière dans la réalisation du développement du produit commandé et d'AVOIR condamné la société Ventilairsec à payer à la société AJS-ID la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice d'exploitation ; AUX MOTIFS QUE poursuivant la résolution du contrat l'ayant unie à la société AJS-ID, la société Ventilairsec développe différents griefs à l'encontre de celle-ci ; qu'elle insiste d'abord sur sa propre ignorance en matière d'électronique pour blâmer la société AJS-ID de n'avoir pas su la guider tout au long du développement de son nouveau produit ; que cependant eu égard à la date de sa constitution en 2006 (pièce n° 1 de l'appelante) rapprochée de celle de la société AJS-ID créée en 2008 (pièce n° 1 de la société AJS-ID) et au fait qu'il s'agissait de mettre au point une sixième version d'un produit en rapport direct avec son activité d'entreprise spécialisée en matière de ventilation, il apparaît que, loin d'être profane, la société Ventilairsec bénéficiait au contraire d'une expérience pour le moins comparable à celle de son co-contractant, sans spécialité dans le domaine de la ventilation ; qu'à tout le moins, elle ne pouvait ignorer qu'un cahier des charges détaillant les spécifications techniques du produit à faire évoluer, ses attentes techniques et technologiques de la nouvelle version, voire ses contraintes de temps et de budget, était, d'emblée, nécessaire au technicien et qu'il lui appartenait, tout autant qu'à ce dernier, de se soucier des éléments d'information dont celui-ci aurait besoin ; qu'il est vain, dès lors, de sa part d'arguer aujourd'hui de l'insuffisance du cahier des charges que la société AJS-ID a établi le 28 février 2011 (pièce n° 8 de l'appelante), sans soulever de protestations particulières, à partir des seuls éléments dont elle disposait alors et qui ont dû être complétés ultérieurement, au gré d'un échange de courriels en février, mars, mai et juillet 2011 (notamment quant au temps de stabilisation de la température invoqué, aujourd'hui par la société Ventilairsec), étant observé que les questions techniques de chacune des deux sociétés recevaient souvent de l'autre leur réponse le jour-même, signe d'une volonté de collaboration étroite de part et d'autre ; qu'un climat de confiance régnait d'ailleurs dès l'origine puisque, avant même de présenter ses premiers devis, le 19 février