Chambre sociale, 20 janvier 2016 — 14-18.416
Textes visés
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 107 F-D Pourvoi n° H 14-18.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 mars 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant à M. [T] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; M. [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [1], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [G], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [G] a été engagé le 15 mars 2008 en qualité de secrétaire par la société [1], cabinet d'avocats à Paris ; qu'à la suite de plusieurs arrêts de travail à compter de juin 2010, il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail ; que, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 octobre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux motifs que son inaptitude était la conséquence d'un harcèlement moral et que son licenciement était nul, subsidiairement que ce licenciement se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de recherche suffisante de reclassement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le reclassement d'un salarié doit être recherché non seulement dans l'entreprise qui l'emploie mais également dans les entreprises dont l'activité, le lieu d'exploitation et l'organisation permettent une permutation de tout ou partie du personnel, que le groupe de reclassement ainsi défini, qui ne suppose pas nécessairement l'existence de liens financiers et juridiques entre les différentes structures, est déterminé à partir d'éléments factuels révélant la permutabilité du personnel entre ces différentes entités, que cette définition a vocation à s'appliquer à l'ordre des avocats dont dépend la société [1] dès lors que, au sein de cet ordre, chaque cabinet a une activité, juridique et de conseil, identique, que le mode d'organisation et de fonctionnement de ces cabinets est proche, que le personnel y travaillant, composé essentiellement de secrétaires et d'assistants, a une formation et une qualification similaires et que ces cabinets se situent dans un secteur géographique délimité et proche, que force est de constater que la société [1] ne justifie pas avoir interrogé d'autres cabinets d'avocats relevant de l'ordre des avocats de Paris pour connaître l'existence d'éventuel poste disponible permettant le reclassement du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un ordre professionnel ne constitue pas un groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en nullité de son licenciement pour inaptitude provoquée par un harcèlement moral et en paiement de diverses sommes, l'arrêt retient qu'un incident ayant opposé le salarié à l'un des avocats en décembre 2009 avait suscité les excuses de ce dernier, que des mails échangés entre eux témoignaient seulement d'une mésentente entre les deux hommes, que la production d'un certificat médical du médecin traitant du 9 juin 2010 évoquant une « dépression sévère due, selon lui à un harcèlement dans son travail » ne saurait, en