Chambre sociale, 20 janvier 2016 — 14-18.718

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1221-1 du code du travail.
  • Article L. 7111-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 108 F-D Pourvoi n° K 14-18.718 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [1], venue aux droits de la société [9], contre l'arrêt rendu le 2 avril 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant à Mme [C] [Q], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés [4] et [4], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 juillet 2011, n° 09-69.689), que Mme [Q] a été engagée par contrats à durée déterminée du 9 novembre 2000 au mois de septembre 2001 par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [4], puis, du 1er octobre 2001 jusqu'en décembre 2005, par la société [9] aux droits de laquelle sont venues successivement la société [1] et la société [4] ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 7111-3 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale ; Attendu que pour accorder à la salariée la qualité de journaliste professionnelle et l'application de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, l'arrêt retient qu'au sein de [4], Mme [C] [Q] s'est, manifestement, trouvée en charge du contenu éditorial d'une série de magazines d'information institutionnelle d'entreprises telles que [6], [7], [8], [5], [10], [3]... pour lesquelles elle assurait l'ensemble des tâches habituellement dévolues à un journaliste, de la recherche et collecte des informations sur le sujet à traiter, à la mise au point des interventions des participants et la préparation des interviews, la rédaction de la proposition de structure du magazine et la coordination des interventions des différents professionnels y contribuant, jusqu'à l'enregistrement du magazine et la rédaction de la jaquette, que s'il s'agit, ce qui n'est pas discuté, de « communication institutionnelle », il ne s'agissait pas de travail exclusivement pour des revues internes à destination des seuls salariés et donc de « communication interne », les émissions et différentes « publications » de nature audiovisuelle, produites grâce à l'intervention de Mme [C] [Q] étant destinées à un public auquel elles sont supposées apporter des « informations », peu important qu'elles soient diffusées gratuitement ou aient un contenu à visée publicitaire, que ce faisant, Mme [C] [Q] exécutait bien des prestations relevant du « journalisme », étant en charge de « publications quotidiennes et/ou périodiques », assurant une « communication institutionnelle », notion qui déborde celles de la « communication interne » mais aussi de simple « publicité », et peu important que l'entreprise qui la salariait soit une agence de publicité, qu'il en résulte que Mme [C] [Q], salariée de filiales de [4], sociétés de communication audiovisuelle, qu'aucune disposition n'empêche d'employer des journalistes, sociétés qui l'avaient recrutée pour son savoir-faire de journaliste et que ses employeurs successifs mettaient en avant pour leur propre publicité à destination de leurs clients, a effectivement exercé au nom de chacune de ces deux sociétés, filiales de [4], et pour le compte des entreprises auprès desquelles elle était missionnée des fonctions de journaliste ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les publications auxquelles était