Chambre sociale, 20 janvier 2016 — 14-23.320
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 109 F-D Pourvoi n° N 14-23.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [1], société à responsabilité limitée, 2°/ à la société [3], société à responsabilité limitée, 3°/ à la société [2], société à responsabilité limitée, ayant toutes trois leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [M], de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat des sociétés [1], [3] et [2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que, si Mme [M] travaillait au sein d'un service organisé, il ressortait des courriels échangés avec la société qu'elle bénéficiait d'une latitude certaine pour choisir ses périodes d'absence, notamment ses congés, que les réponses à un courriel du cogérant n'étaient pas révélatrices du lien de subordination allégué , que les attestations produites procédaient par voie d'affirmation générale sans faire état d'un événement précis ou d'une situation particulière que les témoins auraient personnellement constatés, qu'il n'était pas justifié d'un ordre ou d'une directive et qu'il n'était pas établi que l'intéressée était soumise à un pouvoir de sanction, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que Mme [M] n'était pas dans un rapport de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [M] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, dit en conséquence que le conseil de prud'hommes de PARIS n'était pas compétent pour connaître des demandes de l'exposante et renvoyé l'affaire au Tribunal de commerce de PARIS ; AUX MOTIFS QU'il appartient donc à Madame [K] [M] de renverser la présomption prévue par les dispositions légales précitées en établissant qu'elle était en réalité liée à la Société [1] et le cas échéant aux deux autres défenderesses par un contrat de travail, et par voie de conséquence de rapporter la preuve du lien de subordination qui l'unissait à cette société ; que Madame [K] [M] soutient essentiellement qu'elle était salariée de la Société [1] compte tenu des conditions effectives de son activité, caractérisées par : - un lien de subordination résultant de la fourniture exclusive de travail, des directives données par Messieurs [O] et [B], du contrôle de ses horaires de travail, - sa présence à temps plein dans les locaux de la Société [1], où elle utilisait le matériel mis à sa disposition pour exécuter son travail, - une rémunération versée par la Société [1], qui constituait son unique source de revenus ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que durant la période litigieuse, Madame [K] [M] facturait ses prestations à la Société [1] en lui présentant des factures trimestrielles de rétrocessions de commissions encaissées sur les opérations non assujetties à la TVA, d'un montant de 10 906,36 euros pour le premier trimestre 2008, de 9 518,42 euros pour le deuxième trimestre 2008, puis systématiquement de 9 000 euros par trimestre (pièces n° C43 de la défenderesse) ; qu'il est justifié par l'intéressée elle-même qu'elle a déclaré ses rémunérations à l'administration fiscale au titre des années 2010 et 2011 dans la catégorie des revenus non commerciaux et qu'eu égard à leur montant, les rétrocessions de commissions réglées par la Société [1] constituaient sa seule source de revenus (pièces n° C41, C42 et C43) ; que comme l'indique à juste titre Madame [K] [M], le travail au sein