Chambre sociale, 20 janvier 2016 — 14-15.087
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 110 F-D Pourvoi n° P 14-15.087 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [V], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [M] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [V], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2014), que M. [X], invoquant la rupture verbale par la société [V] de son contrat de travail le 3 septembre 2007, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié l'indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant, pour juger que « les conditions dans lesquelles s'est trouvé rompu le contrat de travail de M. [M] [X] restent mal élucidées » et que « le doute devant, en matière de licenciement, bénéficier au salarié (…), la rupture, non motivée, [est] intervenue à la date du 3 septembre 2007 de manière imputable à l'employeur », que « dans le même courrier [envoyé à l'avocat du salarié], [l'employeur] fait une présentation erronée des constatations de l'huissier qui, s'il indique avoir trouvé la porte du local ouverte, ne précise rien quant à un éventuel changement ou non de la serrure », quand, dans le courrier litigieux, l'entreprise s'était bornée à évoquer l'intervention d'un huissier pour ouvrir le studio occupé par M. [X] et n'avait jamais fait état d'une quelconque remarque de l'huissier sur l'état des serrures du logement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve déterminants qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que « la rupture, non motivée, [était] intervenue à la date du 3 septembre 2007 de manière imputable à l'employeur [et que] cette rupture s'analyse comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse », « qu'à deux reprises, le 19 septembre et le 4 octobre, l'employeur adressait au salarié deux lettres recommandées avec avis de réception à l'adresse de l'entreprise à laquelle il savait pertinemment que celui-ci ne résidait plus », sans cependant examiner les courriers envoyés à l'avocat de M. [X] les 24 octobre 2007, 11 décembre suivant, 30 janvier 2009, 10 février suivant et 16 février 2010, lesquels révélaient pourtant que l'employeur n'avait jamais été informé de la nouvelle adresse de M. [X], de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir envoyé les courriers de mise en demeure et de convocation à l'entretien préalable au logement de fonction du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'EARL [V] avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « M. [X] omet de préciser l'adresse où il est joignable (…) ; mieux, M. [X] qui sait qu'il ne peut avouer sa nouvelle domiciliation, n'a pas non plus pris le soin de faire suivre son courrier et ainsi recevoir les correspondances de son employeur » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que l'employeur avait été de bonne foi lors de l'envoi des courriers de mise en demeure et de convocation à l'entretien préalable à l'adresse du logement de fonction de M. [X], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'EARL [V] avait fait insister, dans ses conclusions d'appel, sur « l'actuelle compagne de M. [X] chez laquelle il vit à [Localité 1]. L'on comp