Chambre sociale, 20 janvier 2016 — 14-12.114

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 119 F-D Pourvoi n° H 14-12.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2013 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 décembre 2013), que M. [L], engagé le 27 avril 1992 par la société [1] en qualité d'agent de production, a été classé en 1998 au coefficient 190, catégorie 4C de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972, applicable à la relation de travail ; qu'ayant été affecté en 2008 et 2009 à un emploi de chef de groupe correspondant au coefficient 215, catégorie 5B de cette convention collective, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à son classement, à compter du 1er juin 2009, au coefficient 215 de la catégorie 5 B de la convention collective, à la notification de cette promotion conformément aux dispositions conventionnelles et au paiement de dommages-intérêts pour méconnaissance des dispositions conventionnelles alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 6 de l'annexe 1 de la Convention collective de la fabrication mécanique du verre dispose qu'au-delà d'un délai de trois mois continus de travail dans le poste, le remplaçant d'un agent de maîtrise doit être promu à la classification avec le coefficient correspondant à l'emploi provisoire sauf, notamment, cas de maladie ; qu'en retenant, pour dire que le poste occupé par lui n'était pas vacant et exclure en conséquence M. [B] [L] du bénéfice de ces dispositions conventionnelles, que les fiches de paie du salarié « remplacé » auraient fait état d'une qualification d'ouvrier niveau 5 B coefficient 215 chef de groupe quand cette mention n'était pas de nature à faire ressortir l'occupation effective par ce salarié du poste occupé par M. [L], la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que M. [B] [L] produisait des attestations dont il résultait que le salarié remplacé, qui avait été affecté à un autre poste, avait été définitivement remplacé par M. [L] avant la période litigieuse, ce dont il résulte que le remplacement ne pouvait être lié à la maladie du salarié remplacé ; qu'en affirmant que ces attestations n'auraient pas fait de distinction entre les périodes de remplacement pour arrêt-maladie et celles pour autre cause et qu'elles seraient vagues et contradictoires à propos du caractère continu ou discontinu des remplacements, la cour d'appel a dénaturé les attestations de MM. [V] [M], [H] [S] et [G] [I] en violation de l'article 1134 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il résulte du tableau produit par l'employeur aux débats et reproduit par la cour d'appel que le salarié remplacé par M. [B] [L] était systématiquement détaché dans d'autres fonctions lorsqu'il n'était pas en arrêt maladie, ce dont il résulte d'une part qu'il n'occupait plus le poste auquel M. [B] [L] l'avait remplacé, d'autre part que ce remplacement ne résultait pas de la maladie du salarié remplacé ; qu'en excluant néanmoins, M. [B] [L] du bénéfice des dispositions conventionnelles revendiquées, la cour d'appel a violé l'article 6 de l'annexe 1 de la Convention collective de la fabrication mécanique du verre ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les attestations versées aux débats, a relevé, au vu des éléments de preuve qu'elle a souverainement appréciés, que le salarié n'avait pas effectué de remplacement d'une durée continue supérieure à trois mois pour une cause étrangère à la maladie du chef de groupe qu'il remplaçait ; qu'elle en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que l'intéressé ne pouvait prétendre à une classification supérieure en application de l'art