Chambre sociale, 20 janvier 2016 — 14-15.687
Textes visés
- Article 8.15 de la de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 du 8 octobre 1990.
- Article 1315 du code civil.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 122 F-D Pourvoi n° R 14-15.687 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [1], exerçant sous l'enseigne [2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 février 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [H] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 8.15 de la de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 du 8 octobre 1990, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier ; qu'il en résulte que la preuve de ce supplément de frais incombe au salarié ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [J], engagé le 5 juillet 2004 par la société [1], en qualité de technicien-conseil-compagnon, a été licencié le 1er mars 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités de repas, l'arrêt retient que la preuve n'était pas rapportée de ce que le salarié prenait effectivement ses repas à sa résidence habituelle ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [1] à payer à M. [J] une somme au titre de l'indemnité de panier, l'arrêt rendu le 12 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [1] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL ETS [C], exerçant sous l'enseigne [2] à verser à Monsieur [J] la somme de 4 592 euros à titre d'indemnité de panier et 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article 8.11 de la convention collective applicable, le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraine pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail. Ces indemnités constituent des remboursements de frais. L'article 8.15 ajoute que l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise de déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier. Ainsi l'indemnité repas n'est pas due par l'employeur lorsque l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle, lorsqu'un restaurant d'entreprise sur le chantier ce qui n'était pas le cas en l'espèce ou lorsque le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ce qui n'était pas non plus le cas en l'espèce. La demande de Monsieur [H] [J] correspond à une période où il était domicilié à 15,5 km de son lieu de travail soit à environ 19 minutes de voiture puis, à compter de septembre 2006 à 25,5 km de son lieu de travail soit à environ 26 minutes de route de telle sorte qu'il n'avait pas un temps suffisant pour rentrer c