Chambre sociale, 21 janvier 2016 — 14-25.382

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1233-4 du code du travail et 954 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 124 F-D Pourvoi n° D 14-25.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [1], dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme [B] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société [1], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-4 du code du travail et 954 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [H] a été engagée par la société [1] le 1er août 1991 en qualité d'auxiliaire de vacances ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante commerciale ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 18 février 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'au titre de son obligation de reclassement, l'employeur s'est contenté de proposer à la salariée un poste et qu'il ne justifie d'aucune autre recherche, de sorte qu'il n'a pas exécuté loyalement et dans toute son étendue l'obligation de reclassement qui s'imposait à lui ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme il le soutenait, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, l'arrêt rendu le 4 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société [1] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Mme [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la compagnie [1] à lui payer les sommes de 40 000 € à titre de dommagesintérêts et de 2 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que les difficultés économiques invoquées par la compagnie [1] sont établies par les éléments financiers qu'elle produit aux débats et ont été parfaitement analysées par le conseil de prud'hommes, les objections de Mme [H] sur ce point, s'appuyant sur des considérations élaborées à partir de documents dont elle fait une lecture partielle et partiale, n'étant pas utilement étayées ; qu'au titre de son obligation de reclassement, la compagnie [1] s'est contentée de proposer à la salariée un poste de « business developer » ; qu'elle ne pouvait manquer de savoir que ce poste ne convenait pas à l'intéressée, qui l'avait refusé un mois plus tôt, dans le cadre de sa reprise après interruption prolongée de sa collaboration pour maternité, congé parental et congé sabbatique (le poste initial d'attachée commerciale étant déjà alors en fait supprimé) ; que par ailleurs, la compagnie ne démontre pas que le poste proposé était de même nature que celui précédemment occupé, ce qu'elle affirme en invoquant simplement une identité de qualification et de niveau de salaire, sans répondre de manière concrète au questionnement de Mme [H] sur les conditions de travail, notamment quant aux contacts avec la clientèle qui représentaient un aspect important de ses fonctions antérieur