Chambre sociale, 21 janvier 2016 — 14-26.068
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 125 F-D Pourvoi n° Z 14-26.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 août 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [2], anciennement dénommée [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [X], de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société [2], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 août 2014), que M. [X] a été engagé le 25 janvier 1999 par la société d'expertise comptable [2] devenue [2] ; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 janvier 2005, après mise à pied conservatoire ; Sur les premier, deuxième, troisième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaires pour la seule période s'écoulant, pour le coefficient 220, entre le 25 janvier 2000 et le mois d'août 2001, puis pour le coefficient 260, du mois de janvier 2002 au mois de février 2004, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant, pour fixer au 25 janvier 2000 le début de la période de condamnation de la société [2] à paiement d'un rappel de salaires, que M. [X] a été embauché à cette date, cependant qu'il résulte des termes clairs et précis de son contrat de travail en date du 8 janvier 1999 qu'il a été engagé à compter du 25 janvier 1999, soit une année avant la date retenue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'arrêt énonce expressément que M. [X] a été embauché « le 25 janvier 1999 » et « qu'en application des dispositions conventionnelles, il aurait dû bénéficier du coefficient 220 dès son embauche au regard de sa formation initiale et de son expérience professionnelle antérieure » ; qu'en décidant pourtant de faire droit « aux prétentions de M. [U] [X] à titre de salaire en limitant celles-ci à l'application du coefficient 220 du mois de janvier 2000 jusqu'au mois d'août 2001 », la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le vice allégué par le moyen procède d'une erreur purement matérielle dont la rectification, conformément à ce qui est demandé par le mémoire en défense, sera ci-après ordonnée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur au titre de la prime d'intéressement à la somme de 3 139,31 euros ainsi qu'à 10 % du montant du rappel de salaire d'octobre 2003 à février 2004, alors, selon le moyen, que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le quatrième moyen de cassation entraînera par voie de dépendance nécessaire la censure du chef de dispositif visé par le cinquième moyen dès lors que le montant de l'intéressement à percevoir par le salarié est déterminé en fonction du montant des salaires qui doivent lui être versés ; Mais attendu que le rejet du quatrième moyen de cassation entraîne, par voie de conséquence, le rejet du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; RECTIFIE les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué en ce sens qu'à la date d'embauche du 25 janvier 2000 est substituée la date d'embauche du 25 janvier 1999 ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [X] de sa demande de mise à l'écart des débats des atte