Chambre sociale, 21 janvier 2016 — 14-26.701

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 127 F-D Pourvoi n° N 14-26.701 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [G] [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 septembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2013 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [4], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [O] a été engagée en 1984 en qualité d'opératrice par la société [1] ; que son contrat de travail a été transféré en 1994 à la société [4] ; qu'elle a exercé jusqu'à son départ à la retraite en 2007 diverses fonctions représentatives du personnel ; que, soutenant avoir été notamment l'objet de discrimination syndicale, elle a saisi en 2007 la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur l'existence d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient que l'activité syndicale de l'intéressée n'a pas eu d'incidence sur sa rémunération de base, que la salariée a perçu des primes individuelles bien inférieures à celles de ses collègues, que les absences constituaient un critère objectif appliqué par l'employeur qui, dès lors qu'aucune distinction n'était faite sur l'origine de l'absence, pouvait valablement justifier la modulation voire la suppression de la prime au mérite, que le déficit de formation professionnelle ne procède ni d'une violation des obligations de l'employeur ni d'une discrimination mais d'une absence de nécessité d'adaptation et d'une absence de demande adaptée de la salariée, que le changement d'affectation de la salariée en 2005 n'a entraîné aucune modification de son contrat de travail, qu'il ne peut être déduit de la seule existence de sanctions disciplinaires à l'égard d'un syndicaliste la réalité d'une discrimination syndicale et qu'il appartient au salarié de justifier d'éléments susceptibles de faire présumer cette discrimination ce qui fait défaut en l'espèce, qu'aucun élément ne permet de supposer que ces sanctions étaient liées à l'activité syndicale de l'intéressée, que dès lors la cour considère que ces éléments pris dans leur ensemble ne caractérisent pas une discrimination de la salariée à raison de son activité syndicale, et que si les pièces du dossier démontrent le caractère conflictuel des relations entre la salariée et son employeur, la cour estime qu'il n‘y a pas de lien entre cet état de fait et l'activité syndicale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait perçu des primes individuelles bien inférieures à celles de ses collègues, qu'elle avait été changée d'affectation en 2005, qu'elle avait fait l'objet d'une mise à pied annulée par une décision de justice et de trois avertissements contestés, et qu'elle avait subi un déficit de formation professionnelle, éléments qui, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [O] de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur l'existence d'une discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société [4] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer la somme de 3 000 euros à la SCP [3], à charge pour cette dernière de renoncer à per