Chambre sociale, 21 janvier 2016 — 14-22.203

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 128 F-D Pourvoi n° Y 14-22.203 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [U], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société [2], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [U], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [2], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [U], engagé à compter du 20 octobre 2005 par la société [2], est passé en juin 2008 au service de la société [1], puis a réintégré, le 1er juin 2009, en qualité de directeur commercial, la société [2], aux droits de laquelle se trouve la société [2] ; que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 mai 2011, puis a été déclaré inapte au poste occupé ; que, s'estimant victime de harcèlement moral il a saisi, le 26 juillet 2011, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 1er septembre 2011 ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branche : Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1231-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que les faits invoqués par le salarié ne sont pas constitutifs de harcèlement moral, et le débouter en conséquence de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient qu'à compter du 20 avril 2011, l'employeur a émis des exigences très précises à l'encontre du salarié, lui demandant de produire les calendriers prévisionnels de ses tournées et ses rapports de visite de terrain, de faire valider tous ses déplacements et de lui indiquer les heures de départ et de retour, le mode de transport, le but du déplacement, qu'il lui a indiqué aussi qu'il considérait ses résultats comme médiocres et lui a imposé 4 à 4 jours et demi de présence sur le terrain dont la moitié sur [Localité 3], que le 29 avril 2011, il lui a demandé de donner acte de la réception de ses courriels sous peine de sanction, que le même jour, il lui a indiqué un programme impératif pour les deux semaines suivantes, et ce sous peine de sanction, que le 4 mai, il a refusé au salarié la possibilité de préparer au bureau une réunion et lui a indiqué qu'il serait présent à la dite réunion, ne pouvant « plus avoir confiance en vous », que le 6 mai 2011, il lui a écrit « contrairement à mes directives vous n'avez pas quitté [Localité 3] enfin de matinée. Pouvez-vous m'indiquer quand vous avez quitté [Localité 3] et à quelle heure vous êtes arrivé à [Localité 4] », que le 9 mai 2011, il lui a adressé une lettre portant avertissement disciplinaire, que s'il est certain que ces faits ne trouvent pas leur justification dans les résultats de commerciaux du salarié ou de ses équipes ou dans une volonté d'améliorer ces derniers, mais dans le fait que l'employeur, en profond désaccord avec la demande de rupture amiable de la relation de travail a déduit de la seule demande formulée en ce sens par le salarié, sa volonté de ne plus travailler correctement pour la société et entendu dès lors accroître son contrôle, il ne peut être considéré, compte tenu de la courte période durant laquelle ils se sont déroulés, qu'ils aient été constitutifs de harcèlement moral et aient pu être à l'origine de l'inaptitude au poste constatée par le médecin du travail ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la courte période durant laquelle les faits s'étaient déroulés, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié qui soutenait que, postérieurement au 9 mai 2011, l'employeur avait poursuivi ses agissements en lui adressant, alors qu'il était en arrêt de travail, de nombreux courriers comportant des accusations et des menaces,