Chambre sociale, 21 janvier 2016 — 14-21.244

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 131 F-D Pourvoi n° F 14-21.244 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [E], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 mai 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société [2], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1222-6 , L. 1226-4, L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 23 juillet 1970 par la société [2], M. [E] a exercé à compter du 1er novembre 2001 les fonctions de responsable de production d'une usine qui a été détruite par un incendie en mars 2008 ; qu'à compter d'avril 2008, il a été dispensé d'activité dans l'attente de la reconstruction du site endommagé ; qu'il a accepté en avril 2009, un poste de responsable de boucherie proposé à compter du 1er septembre 2009 dans un autre établissement en application de l'article L. 1222-6 du code du travail ; qu'à l'issue de la visite médicale organisée en vue de ce changement de poste le 27 août 2009, le salarié a été déclaré inapte temporairement par la médecine du travail, placé en arrêt de travail pour maladie puis déclaré définitivement inapte à ce poste à l'issue de deux visites des 7 et 22 septembre 2009, la médecine du travail précisant que le salarié serait « apte à un emploi commercial sur un secteur géographique restreint » ; que le 12 octobre 2009, le salarié a refusé un poste de commercial ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 18 novembre 2009 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter les demandes du salarié au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que l'employeur se trouvait confronté à deux causes concomitantes de licenciement dont il a respecté les deux procédures et qu'il évoque dans la lettre de licenciement ; qu'il établit les difficultés économiques justifiant les mesures de réorganisation nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et la proposition de poste de chef boucher formulée dans le cadre d'un licenciement économique et acceptée par le salarié, que l'employeur a respecté son obligation de reclassement, le reclassement économique étant assuré, même s'il n'a pas abouti en raison de l'inaptitude au poste déclarée par le médecin du travail et que la seconde proposition, conforme aux préconisations de ce dernier, apparaît loyale compte tenu des limitations apportées par le médecin et les profils de poste existants au sein du groupe, qu'enfin il ne ressort pas du livre des entrées et sorties du personnel ainsi que des précisions apportées dans le cadre d'une attestation que la société était en mesure de proposer un autre poste disponible et correspondant tant aux préconisations du médecin du travail qu'aux compétences et au niveau d'emploi du salarié ; Attendu, cependant, que lorsque le licenciement repose sur un motif inhérent à la personne du salarié, il ne peut constituer un licenciement économique ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait accepté le poste de responsable de boucherie à la suite de la proposition de modification de son contrat de travail effectuée en application de l'article L. 1222 -6 du code du travail, qu'il avait été déclaré ultérieurement inapte à ce poste par le médecin du travail et que le refus du salarié du poste proposé au titre du reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude était un motif inhérent à la personne du salarié et ne pouvait dès lors fonder un licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejette la demande de dommages-intérêts du salarié pour l