Chambre sociale, 21 janvier 2016 — 14-19.084

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-5 du code du travail.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 133 F-D Pourvoi n° G 14-19.084 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [Q], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 avril 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société [1], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [Q], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [1], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Q], engagé par la société [1], de moins de onze salariés, en qualité de poseur en fermeture de bâtiment à compter du 19 mai 2008, a été licencié pour faute grave par lettre du 25 janvier 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en demandes indemnitaires ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu que qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure tenant à l'inobservation du délai de cinq jours ouvrables entre la réception par le salarié de sa convocation à l'entretien préalable et la tenue de celui-ci, l'arrêt retient que l'article L. 1235-5 du code du travail écarte les dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail pour le licenciement du salarié disposant de moins de deux années d'ancienneté ou celui opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 1235-5 du code du travail que les salariés de moins de deux années d'ancienneté ou d'une entreprise employant habituellement moins de onze salariés peuvent prétendre, en cas de non-respect de la procédure de licenciement, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure, l'arrêt rendu le 9 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de M. [E] [Q] fondé sur une faute grave et D'AVOIR débouté M. [E] [Q] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents, de ses demandes en paiement au titre de salaires pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés y afférents et de sa demande indemnitaire pour irrégularité de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « l'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 18 février 2014, en l'état des demandes suivantes, contenues dans des co