Chambre sociale, 20 janvier 2016 — 14-20.541
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 145 F-D Pourvoi n° S 14-20.541 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [KQ] [B], épouse [OT], domiciliée [Localité 1], contre l'arrêt rendu le 13 mai 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse commune de sécurité sociale de Lozère, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au préfet de la Lozère, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [OT], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse commune de sécurité sociale de Lozère, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [OT] a été engagée le 15 septembre 2005 en qualité de télé-conseiller par la caisse primaire d'assurance maladie de la Lozère ; que le 1er janvier 2009, son contrat a été transféré à la Caisse commune de sécurité sociale de Lozère (la CCSS) ; qu'elle a été élue, en mai 2006, délégué du personnel, puis membre du comité d'entreprise, membre du conseil d'administration de la CPAM et désignée délégué syndical, et, à compter de juillet 2010,détachée à hauteur de 25 % de son temps de travail auprès de la délégation nationale de son organisation syndicale ; que se disant victime notamment de discrimination syndicale et de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en cours d'instance, elle a été licenciée pour inaptitude, après autorisation de l'inspecteur du travail ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que celle-ci justifie de plusieurs éléments laissant présumer un harcèlement moral, parmi lesquels d'une part un document intitulé « lettre ouverte aux salariés », affiché dans l'entreprise au cours du mois de février 2011, et accusant Mme [OT] de compromettre les emplois et d'attaquer systématiquement la CCSS au détriment des emplois, et d'autre part un courriel de l'employeur en date du 15 février 2010 dans lequel celui-ci invite les membres de l'encadrement à se méfier et à écarter des sujets stratégiques une salariée dénommée YS, qui vise sans doute possible la salariée, et conclut que seule subsiste la lettre ouverte, élément isolé et dont on ne connaît pas la durée d'affichage ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur s'était borné à soutenir que le courriel du 15 février 2010 ne concernait pas la salariée, et par suite ne justifiait d'aucun élément objectif, exclusif de tout harcèlement, en sorte que la lettre ouverte au personnel, affichée dans l'entreprise n'était pas un élément isolé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [OT] de ses demandes au titre d'un harcèlement moral et de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'arrêt rendu le 13 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Caisse commune de sécurité sociale de Lozère aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse commune de sécurité sociale de Lozère et condamne celle-ci à payer à Mme [OT] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge o