Chambre sociale, 20 janvier 2016 — 14-11.360
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 147 F-D Pourvoi n° N 14-11.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2013 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [5], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société [5] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [5], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 24 octobre 2012, n° 11-13.315), que M. [R] a été engagé par la société [4], devenue [3] puis [5], en qualité de chimiste 1er degré par contrat à durée indéterminée à compter du 18 mars 1974, puis promu au poste de chef d'atelier de fabrication le 13 décembre 1984, pour occuper en dernier lieu la fonction d'ingénieur hygiène, sécurité, environnement au coefficient 460 ; qu'à compter de 1996, il est devenu délégué syndical et a exercé différents mandats au sein d'organismes paritaires ou syndicaux ainsi que des mandats de conseiller prud'homme ; qu'estimant être victime d'une discrimination du fait de ces activités, M. [R] a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1134-5, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu que, pour limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur à dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale et, partant, pour débouter le salarié de ses demandes distinctes en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral ainsi que de ses demandes de repositionnement au coefficient revendiqué et de fixation de salaire, la cour d'appel retient qu'il existait au sein de l'entreprise l'usage d'un entretien annuel d'évaluation avant même l'entrée en vigueur de l'accord du 14 mai 2004 instaurant un tel entretien annuel au profit des représentants du personnel, que l'employeur ne conteste pas n'avoir pas convoqué le salarié, devenu délégué syndical, à un entretien d'évaluation entre 1997 et le 28 septembre 2005, que cette situation a privé le salarié de la possibilité de faire le point avec l'employeur sur ses projets professionnels et ses besoins de formation et a affecté nécessairement le déroulement de sa carrière dans l'entreprise, qu'il lui sera alloué une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ce chef de préjudice, somme tenant compte du préjudice moral consécutif à cette situation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu de sorte qu'il lui appartenait de rechercher à quelle classification serait parvenu le salarié s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière et d'ordonner, le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit caractérisée une discrimination syndicale à l'égard de M. [R], l'arrêt rendu le 28 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société [5] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5] et condamne celle