Chambre sociale, 20 janvier 2016 — 14-16.464
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 149 F-D Pourvoi n° K 14-16.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [P] [X], domicilié [Adresse 2], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société [1], 3°/ M. [G] [L], domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [1], contre l'arrêt rendu le 26 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [F], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [1] et de MM. [X] et [L], ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [F], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte M. [X] ès qualité d'administrateur judiciaire et à M. [L] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [1] de leur reprise de l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2014), que M. [F] a été engagé par la société [1] en qualité de vendeur le 1er juillet 2000 ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par une lettre du 29 janvier 2010 ; Attendu que la société [1] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve des faits juridiques est libre et peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce où l'employeur pouvait apporter librement la preuve des griefs invoqués contre son salarié, la cour d'appel en énonçant, pour dire le licenciement abusif, que ni le sérieux, ni même la réalité des griefs invoqués par M. [U] ne pouvaient être établis par ses seules affirmations ressortant des lettres manuscrites qu'il avait adressées à son salarié les 7, 11 et 21 décembre 2009 après près de dix années de collaboration sans reproche, a violé les articles 1315 et 1353 du code civil ; 2°/ que le bien-fondé du licenciement n'est pas subordonné à l'existence de sanctions antérieures pour le même motif ; que la cour d'appel en se fondant néanmoins, pour juger le licenciement abusif, sur la circonstance inopérante que le salarié n'avait pas fait l'objet de reproche pendant les dix ans précédant le licenciement, a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ que le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement abusif, à affirmer péremptoirement, à les supposer adoptés, par motifs des premiers juges, qu'elle ne reconnaissait pas sérieux les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement pour motiver un licenciement après tant d'années, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer en quoi elle considérait que ces griefs n'étaient pas sérieux, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en se bornant de la même manière, pour dire le licenciement abusif, à affirmer péremptoirement, à les supposer adoptés, par motifs des premiers juges, qu'elle comprenait difficilement que les relations contractuelles aient pu se détériorer aussi rapidement si ce n'est au regard de la réclamation concernant les heures supplémentaires portée devant le conseil de prud'hommes et de la visite de l'inspecteur du travail qui a fait le constat du travail du dimanche, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer en quoi elle considérait que la véritable cause du licenciement avait pour origine la demande en paiement d'heures supplémentaires et la visite de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuves qui lui étaient soumis que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés au salarié