Chambre sociale, 20 janvier 2016 — 14-21.744

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 150 F-D Pourvoi n° Z 14-21.744 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [1], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [K], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 2014), que Mme [K] a été engagée le 21 juin 1999 par la société [1] en qualité de régleuse de ligne ; qu'elle exerçait en dernier lieu des fonctions de responsable de fabrication et a été licenciée pour faute grave le 25 janvier 2012 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Mme [K] était sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'inexécution défectueuse des fonctions est constitutive d'un comportement fautif lorsqu'elle révèle l'abstention volontaire ou la mauvaise volonté délibérée ; que commet une faute la salariée disposant de plusieurs années d'expérience sur son poste et qui, sur une très courte période et après un premier avertissement pour des faits de même nature, accumule les erreurs, négligences, et décisions irrationnelles ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Mme [K] d'avoir, en sa qualité de « responsable de fabrication » chargée à ce titre de « d'organiser, mettre en oeuvre, optimiser et suivre la fabrication en fonction des objectifs, proposer des solutions d'optimisation de la productivité, gérer les équipes de production, suivre les rendements journaliers, analyser les écarts et proposer des actions correctives », poste qu'elle occupait depuis quatre années, confié la formation des « responsables ligne de valeur » aux chefs d'équipe en contradiction avec le plan de réorganisation de l'entreprise qu'elle avait, de plus, personnellement validé, de n'avoir ni assuré le suivi de la formation des membres de l'encadrement lors de la réorganisation du secteur dont elle était responsable, ni préparé la mise en application des « points 5 minutes » par les pilotes d'ilots, ni encore vérifié que l'ensemble des missions avaient été redistribué, qu'il lui était également fait grief d'avoir validé « un démarrage de poste pour les conducteurs de fumoirs le lundi matin 5h alors que de 5h à 8h, il n'y a pas de fumoirs à conduire » et « affecté le même nombre de personnes sur une ligne automatique et sur une ligne manuelle », d'avoir « déconseillé l'utilisation (d'un certain calibre de poisson) qui permettait pourtant de faire une marge plus importante », de n'avoir « pas poursuivi le passage en flux tendus de références congelées » malgré les demandes de la direction, de n'avoir pas veillé à éviter une rupture d'approvisionnement le lendemain du jour de l'an, la lettre de licenciement soulignant que « du fait des plannings de travail mis en place [par elle], il s'[était] d'abord produit un risque de rupture le 26 décembre 2011, puis une rupture le 2 janvier 2012 », Mme [K], s'étant contentée « d'envoyer un mail au chef d'équipe (…) qui n'a pas pu en prendre connaissance avant l'envoi de la ligne » ce qui avait provoqué un manque d'approvisionnement obligeant l'exposante à affréter un autre camion afin de livrer la commande ; que, pour écarter toute faute, la cour d'appel a retenu que la société [1] n'établissait pas que la salariée avait « délibérément refusé de se soumettre à des instructions claires » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher ni si la nature des manquements reprochés, ni leur nombre, ni encore leur réitération après un premier avertissement qu'elle a considéré comme justifié, ne révélaient pas, compte tenu d