Chambre sociale, 20 janvier 2016 — 14-22.835

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1134 du code civil et 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 156 F-D Pourvois n° K 14-22.835 à W 14-22.845JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° K 14-22.835, M 14-22.836, N 14-22.837, P 14-22.838, Q 14-22.839, R 14-22.840, S 14-22.841, T 14-22.842, U 14-22.843, V 14-22.844 et W 14-22.845 formés par : 1°/ M. [Z] [F], domicilié [Adresse 10], 2°/ M. [B] [T], domicilié [Adresse 8], 3°/ M. [S] [I], domicilié [Adresse 4], 4°/ M. [P] [Y], domicilié [Adresse 3], 5°/ M. [Q] [M], domicilié [Adresse 5], 6°/ M. [J] [L], domicilié [Adresse 2], 7°/ M. [G] [O], domicilié [Adresse 9], 8°/ Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 7], 9°/ Mme [E] [W], domiciliée [Adresse 6], 10°/ M. [A] [V], domicilié [Adresse 11], 11°/ M. [U] [C], domicilié [Adresse 1], contre les arrêts rendus le 17 juin 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige les opposant à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), dont le siège est [Adresse 12], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique commun et identique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [F], [T], [I], [Y], [M], [C], [O], [V], [L] et de Mmes [N] et [W], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 14-22.835 à W 14-22.845 ; Sur le moyen unique qui est recevable : Vu les articles 1134 du code civil et 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F] et dix autres salariés des [1], devenu [1] et dont les contrats de travail ont été transférés à l'[2], ont conclu avant leur départ en retraite avec le centre national de gestion des retraités des contrats prévoyant le versement immédiat à leur profit d'un capital qu'ils devaient rembourser leur vie durant au moyen des indemnités de logement et de chauffage auxquelles ils avaient droit jusqu'à leur décès ; qu'estimant injustifiées les retenues opérées au titre des indemnités statutaires de logement et de chauffage après remboursement de l'intégralité du capital, par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) qui assure depuis 2004 le service des prestations et avantages dus aux anciens agents retraités des mines et à leurs ayants droit, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter leurs demandes, l'arrêt retient que le salarié ne peut renoncer par avance au bénéfice des dispositions du statut réglementaire d'ordre public dont il relève, qu'il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas de renonciation au bénéfice du statut si le versement immédiat d'un capital est d'une valeur équivalente au montant des prestations qui seraient dues jusqu'à la retraite, situation non défavorable au salarié, que le tableau présenté par le salarié qu'il a arrêté au 20 janvier 2014 montre que l'amortissement est intervenu postérieurement à sa cessation d'activité, qu'il s'ensuit qu'en souscrivant le contrat litigieux le salarié n'a pas renoncé à une rémunération différée, qu'aux termes des articles 23 et 24 du statut du mineur, les anciens membres du personnel et les veuves, bénéficiaires de prestations à la charge de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au titre des risques vieillesse, invalidité et décès (pension de survivants) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, peuvent recevoir des prestations de chauffage, de logement en nature ou en espèces, dont les montants et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre des finances et des affaires économiques, que le rachat anticipé des indemnités de logement et de chauffage, afférentes à la période de retraite, ne heurte pas l'ordre public social dès lors qu'il ne porte plus sur une rémunération différée mais sur un avantage retraite lié à la cessation d'activité ; Attend