Chambre sociale, 20 janvier 2016 — 14-21.311

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 158 F-D Pourvoi n° D 14-21.311 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 mai 2014 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [D] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [1], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 2014), que Mme [F] a été engagée le premier septembre 2006 en qualité d'employé de vente par la société [1] qui exploite un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie ; que la salariée, en arrêt de travail à compter du 20 juillet 2010, a signé le 27 juillet 2010 avec l'employeur une convention de rupture de son contrat de travail à effet au 2 septembre suivant ; que, soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral et contestant la qualification de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a fait l'objet d'actes de harcèlement moral, de requalifier la rupture conventionnelle signée le 27 juillet 2010 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral par l'article L. 1154-1 du code du travail, en ce qu'il se traduit par un aménagement de la charge de la preuve favorable au salarié qui doit établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement moral, a pour corollaire l'examen par le juge de l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la société [1] versait aux débats plusieurs attestations précises et circonstanciées de salariés (M. [R], M. [P], M. [G], Mme [N] et M. [V]), ainsi que des photos de soirées organisées par M. et Mme [O] auxquelles Mme [F] participait et le mot chaleureux adressé par cette dernière à Mme [O] pour son anniversaire, combattant les affirmations de violences physiques et verbales de Mme [F] qui n'étaient relayées que par des attestations vagues, imprécises et non circonstanciées de collègues de travail, de clients et de membres de sa famille ; qu'en se bornant à considérer que "l'employeur n'établit pas par des éléments objectifs que ces agissements ne peuvent constituer des actes de harcèlement moral et pouvaient être justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement dans le cadre de son pouvoir hiérarchique et de contrôle sur la salariée" sans examiner, ne serait-ce que sommairement, l'ensemble des éléments régulièrement versés aux débats et formellement exploités par la société dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes ainsi que le régime probatoire applicable et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation intervenir sur la première branche du moyen des chefs de dispositifs ayant dit que Mme [F] avait été victime de harcèlement moral entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositifs ayant dit que le consentement de la salariée à la rupture conventionnelle de son contrat de travail était vicié et ayant par conséquent requalifié cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et