Chambre sociale, 20 janvier 2016 — 14-21.715

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article 1134 du code civil.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 159 F-D Pourvoi n° T 14-21.715 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 juin 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant à la société [2], dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [3], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [U], de Me Le Prado, avocat de la société [2], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 septembre 2004 par la société [3] aux droits de laquelle vient la société [2] en qualité de directeur de magasin, M. [U] a été licencié pour faute grave le 14 avril 2009 ; Sur le premier moyen et la première branche du deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour fixer le rappel de primes d'objectifs pour les années 2004 à 2008, l'arrêt, après avoir relevé que les objectifs devaient être fixés d'un commun accord et que tel n'avait pas été le cas en l'espèce, retient qu'il est de principe qu'à défaut de fixation des objectifs suivant les modalités prévues par les parties, il appartient au juge de déterminer la prime due au salarié en fonction notamment des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années antérieures, qu'en l'espèce, aucun accord pouvant servir de référence n'est intervenu la première année, que le chiffre d'affaires du magasin a progressé de 2 % par an entre 2004 et 2008 ; que cependant cette progression est plus faible que celle réalisée de 2001 à 2004 et dans les années ayant suivi la rupture, que la cour d'appel dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour fixer le montant de la prime à 2 000 euros pour l'année 2004 et 7 500 euros pour chacune des années 2005 à 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'annexe du contrat de travail prévoyait que « chaque année, en fonction des résultats du magasin, une prime annuelle de 15 000 euros bruts vous sera allouée dans la mesure où vous aurez atteint les objectifs de résultat brut d'exploitation que nous nous serons fixés, respect des marges, des frais de salaires et résultats IS », de sorte que le chiffre d'affaires n'était que l'un des critères à prendre en considération pour la détermination de l'objectif de résultats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande, faisant référence à une attestation du président de la société [1] qui ne figure aucunement dans les trente pièces communiquées à la cour ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence de cette attestation dont la portée avait fait l'objet d'un débat entre les parties et dont la communication régulière n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [3] à payer à M. [U] les sommes de 2 000 euros à titre de rappel de primes d'objectifs 2004 et 7 500 euros à titre de rappel de primes d'objectifs pour chacune des années 2005, 2006, 2007 et 2008, et en ce qu'il déboute M. [U] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 11 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne la société [2] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civ