Chambre sociale, 20 janvier 2016 — 14-15.676

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10051 F Pourvoi n° D 14-15.676 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle Emploi, établissement public national à caractère administratif dont le siège est [Adresse 4], pris en sa direction régionale de Midi-Pyrénées, sise [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [1], de Me Balat, avocat de Mme [Z] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [1] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [Z] était nul, en conséquence, d'AVOIR condamné la SARL [1] à lui payer les sommes de 3215,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 321 euros au titre des congés payés afférents et 18000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande de nullité du licenciement : Madame [Z] invoque à cet égard un lien entre l'inaptitude prononcée et la dégradation de ses conditions de travail qu'elle impute à l'employeur. Le coefficient 210 auquel avait droit Mme [Z] à compter de 2005 a été réduit en août 2009 à 125. L'employeur justifie que cette modification résulte d'une erreur du cabinet comptable et a procédé à la rectification, dès qu'il en a eu connaissance, à compter de mars 2011. La régularisation intervenue en mars 2011 a donné lieu à un rappel de 51,64€ au regard des minima conventionnels pour les mois de janvier 2011 et février 2011. L'incidence de l'erreur de coefficient a donc été minime et a été immédiatement rectifiée par l'employeur dès qu'il en a eu connaissance. Cette erreur n'est donc pas susceptible d'avoir d'effet sur l'état de santé de Mme [Z]. En matière de repos, tout salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives. En principe le salarié doit bénéficier du repos dominical, toutefois la société [1], relevant de l'activité de distribution de carburant, entre dans les cas, par nature, dérogatoires à cette règle et est autorisée à donner le repos dominical par roulement aux personnels. L'examen des plannings prévisionnels et exécutés met en évidence que Mme [Z] a toujours bénéficié d'un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. Elle a bénéficié du roulement du repos dominical de la façon suivante : ( en janvier 2011, 2 dimanche sur 4, en février 2011 3 dimanche sur 4, en mars 2011 4 dimanche sur 4 en avril 2011, son travail a été planifié pour 3 dimanches sur 4, étant précisé que le seul dimanche 10 avril non travaillé a été intégré dans les congés sur la semaine afférente entre le 27 février 2011 et le 3 avril 2011 inclus, Mme [Z] a travaillé 5 dimanche consécutifs. II apparaît donc qu'à compter du mois de mars 2011, l'employeur n'a plus fait bénéficier Mme [Z] du roulement normal du repos du dimanche. Or, c'est précisément à compter de la période mars/avril 2011 que la salariée et l'employeur vont échanger des courriers faisant état de la rupture du contrat de travail : la salariée invoquant dans le courrier du 16 mars 2011 des pressions destinées à la déstabiliser et le fait que l'employeur cherche à mettre fin à la relation contractuelle, alors qu'elle avait refusé un mi-temps thérapeutique pourtant conseillé par le médecin ; un entretien aura lieu entre Mme [Z] et son employeur le