Chambre sociale, 20 janvier 2016 — 14-13.003

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10059 F Pourvoi n° Y 14-13.003 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [M] [S], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2014 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Auvergne, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [S], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [1] ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [S] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et d'avoir fait produire les effets d'une démission à la prise d'acte de la rupture de son contrat par Mme [S] et de l'avoir condamnée à payer à la SAS [1] une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non effectué, ainsi qu'au paiement des dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « la prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié prend l'initiative de mettre fin à la relation de travail tout en invoquant des griefs à l'encontre de son employeur ; que si ces griefs sont d'une gravité suffisante pour justifier la rupture, la prise d'acte produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'à défaut pour le salarié d'établir la réalité ou la gravité de ces griefs, la prise d'acte produit alors les effets d'une démission ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme [S] bénéficiait du statut de VRP exclusif au service de la SAS [1] ; qu'il résulte du statut des VRP issu des dispositions d'ordre public de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975 que le secteur de prospection du VRP constitue un élément essentiel de son contrat de travail qui ne peut être modifié qu'avec l'accord du salarié ; que la SAS [1] met en avant un document du 20 juillet 2000 qu'elle présente comme un avenant au contrat de travail de Mme [S] manifestant l'accord de cette dernière pour la modification de son secteur de prospection ; que cependant ce document, rédigé sous la forme d'un courrier adressé à Mme [S] pour l'informer de la modification de son secteur de prospection, ne comporte aucune mention d'un éventuel accord de cette dernière ; que celle-ci a affectivement signé ledit courrier mais sous la mention "reçu en main propre le 20 juillet 2000" ; que cette signature ne fait dès lors que la preuve de la notification de ce courrier à la salariée mais aucunement celle de l'acception par la destinataire de son contenu ; que, de même, la signature apposée sur le plan annexé ou sous une mention manuscrite ne sauraient plus manifester l'acception par la salariée de la modification de son contrat de travail et ne justifient également que de la notification du contenu des desdites modifications, y compris dans le détail précis par le plan annexé ; qu'il s'en déduit que la modification du secteur de prospection de Mme [S] résulte bien d'une volonté unilatérale de l'employeur, portée à la connaissance de la salariée le 20 juillet 2000, et non pas d'un accord négocié dans les parties ; que la modification unilatérale par l'employeur d'un élément du contrat de travail constitue un manquement de ce dernier susceptible de justifier par sa gravité la prise d'acte par la salariée de la rupture des relations contractuelles ; que l'employeur souligne à juste titre que Mme [S] a exécuté son contrat de travail sur le secteur considéré sans justifier d'aucune protestation sur une période de près de 10 ans ; q