Chambre sociale, 20 janvier 2016 — 14-19.867

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10062 F Pourvoi n° J 14-19.867 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 avril 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [T], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [1], 2°/ au CGEA AGS de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [R] ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. [R] en requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ses demandes tendant à la condamnation de la société [1] à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, M. [R], par lettre recommandée avec avis de réception du 8 décembre 2011 , s'est adressé à son employeur dans les termes suivants : "Monsieur le gérant, par la présente, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail. Ma décision est motivée par vos manquements suffisamment graves dans l'exécution du contrat de travail :*Pas de bulletins de paye remis depuis plusieurs mois (mai 2011).*Pas de suivi et de paiement des primes commerciales. Le dernier état date du 15 février 2011 . Une actualisation de l'état via les informations dont, je dispose révèle que la société me doit 30.000 euros bruts de prime:*Paiement des salaires de mai, juin et juillet 2011 avec du retard, soit le 15 août 2017 .* J'ai constaté vers le 15 novembre 2011 une dette fournisseur de plus de 230.000 euros. Cette dette n'est pas liée au manque d'activité commerciale mais à un prêt d'argent à une personne tierce à l'entreprise : aujourd'hui; la plupart des fournisseurs refusent de nous servir si nous sommes mandataire payeur, et je me trouve dans l'impossibilité d'exercer mes fonctions. Ces manquements rendent impossible la poursuite du contrat de travail qui nous lie. Je vous informe donc que je ne ferai plus partie des effectifs de cette entreprise à compter du 9 décembre 2011 à 18 heures. Je restituerai dans la journée le véhicule à Avis et mon ordinateur portable à Mme [P] [N]. Je vous informe que je vais saisir le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le paiement de mes indemnités de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que l'article L.3.243-2 du code du travail met à la charge de l'employeur l'obligation de remettre au salarié, lors du paiement du salaire, une pièce justificative dite bulletin de paie ; que le manquement à cette obligation est générateur de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 septembre 2011 , M. [R] a rédamé à M. [H] [X], en sa qualité de gérant de la société [1], ses bulletins de salaire en précisant que depuis le mois de juillet 2010, il n'avait pas reçu la moindre