Chambre sociale, 21 janvier 2016 — 14-21.971

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10067 F Pourvoi n° W 14-21.971 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 2], venant aux droits de l'URSSAF de la [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 6 juin 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [I], domiciliée [Adresse 1], 2°/ au syndicat [1], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, Mme Farthouat-Danon, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 2], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [I] et du syndicat [1] ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 2] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 2] à payer à Mme [I] et au syndicat [1] la somme globale de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 2]. IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que Madame [I] avait été victime depuis 1996 d'une discrimination syndicale et d'avoir condamné l'URSSAF de [Localité 2] à lui payer les sommes de 35 000 € en réparation de son préjudice matériel et de 5 000 € en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'à lui attribuer des points portant son coefficient total à 345, et à payer au syndicat [1] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice. AUX MOTIFS QUE Madame [I] soutenait être victime d'une discrimination syndicale du fait de l'existence à son détriment d'une différence de traitement quant à la promotion professionnelle et l'évolution de sa rémunération, qui n'avait d'autre justification que la prise en compte de son appartenance syndicale et l'exercice des fonctions subséquentes ; qu'elle soutenait qu'il résultait de la comparaison de sa rémunération à l'issue de 31 ans d'ancienneté avec celle des autres salariés figurant dans le panel retenu par l'inspectrice du travail et disposant d'une situation à l'embauche comparable à la sienne que 16 salariés sur 20 avaient un coefficient supérieur au sien et qu'il existait entre son salaire et le salaire moyen du panel retenu une différence de traitement en sa défaveur de 303,87 € par mois ; que l'URSSAF indiquait en réponse que le panel pris en compte par l'inspectrice du travail devait être corrigé ; qu'il y avait lieu de retirer du panel les élus et les agents qui avaient évolué sur des fonctions d'animation d'équipes ou d'assistants ou de référents techniques ; qu'elle produisait trois contre-panels, constitués à partir d'éléments objectifs par l'URSSAF et qui, selon elle, ne faisaient pas apparaître le moindre élément discriminatoire ; que la convention collective nationale des personnels et cadres des organismes de sécurité sociale avait mis en place un certain nombre de classifications, notamment en 1993 et 2005 ; que le coefficient attribué à chaque salarié résultait de l'addition de trois paramètres : un coefficient de qualification, des points d'ancienneté ou d'expérience qui étaient plafonnés à 50, et des points degrés ou de compétence, qui constituaient la seule variable d'ajustement ; que Madame [I] avait obtenu, lors de la classification de 1993, un coefficient 185, sans point degré ; qu'elle avait obtenu 7