Chambre sociale, 21 janvier 2016 — 14-21.411
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10068 F Pourvoi n° N 14-21.411 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [D], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 22 mai 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, Mme Farthouat-Danon, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [1] ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur [D] de sa demande d'annulation des avertissements des 17 juin et 25 juillet 2011 et 4 avril 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 17 juin 2011 : le 17 juin 2011, la SAS [1] a notifié à [F] [D] un avertissement ainsi libellé : « en votre qualité de représentant syndical au CCE, vous avez reçu, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 10 juin 2011, des documents confidentiels en vue de la réunion de CCE prévue le 24 juin 2011. Il vous a été précisé à cette occasion la confidentialité de ces documents, comme à l'ensemble des représentants des personnels destinataires. Vous avez notamment reçu les documents liés à la prévention des difficultés des entreprises issus de nos services financiers et présentés comme confidentiels. Malgré cela, vous avez divulgué une information issue de ce document financier sur le montant prévisionnel de la participation 2011 dans un tract syndical [2] distribué, le 14 juin 2011, à l'ensemble du personnel de notre entreprise. Vous êtes le seul représentant de l'organisation syndicale [2] au CCE et, à ce titre, seul destinataire pour votre organisation des documents confidentiels en vue de la prochaine réunion de ce même comité. Or, les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme tel par l'employeur (article L. 2325-5 du code du travail). Par ailleurs, la Loi considère dans certains cas que les informations transmises au comité d'entreprise sont réputées confidentielles ou confidentielles par nature. Il en est ainsi des documents de gestion prévisionnelle que la société est tenue d'établir et de transmettre au comité d'entreprise (article L. 2323-10 du code du travail). C'est pourquoi nous vous adressons un avertissement pour non-respect de votre obligation de discrétion concernant les informations qui vous été transmises au titre de votre mandat de représentant syndical au CCE »; que [F] [D] ne discute pas les faits ; que pour obtenir l'annulation de la sanction, il soutient que cette dernière est constitutive d'une entrave en ce qu'elle procède d'un abus de confidentialité puisqu'elle porte atteinte au droit et à la liberté d'information reconnus au représentant du personnel; qu'il ne doit toutefois pas être perdu de vue que la protection dont bénéficie le représentant du personnel ne le soustrait pas au pouvoir disciplinaire de l'employeur et qu'elle ne le dispense pas d'observer les prescriptions du règlement intérieur ayant pour objet d'assurer le bon ordre et le fonctionnement.correct de l'entreprise; qu'en outre, l'appelant ne démontre aucun abus de confidentialité de la part de l'employeur ni aucune atteinte au droit et à la liberté d'information qui sont reconnus aux représentants du personnel ;