Chambre sociale, 21 janvier 2016 — 14-22.247

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10069 F Pourvoi n° W 14-22.247 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [N] [U], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association [1] ([1]), dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement [1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. [U] ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le Docteur [U] de sa demande de nullité de son licenciement ; AUX MOTIFS QU'au titre des faits constitutifs du harcèlement moral allégué, il invoque : 1°) une lettre de l'[1] du 15 février 2008 le convoquant à un entretien au siège de l'association ; qu'il convient, toutefois, de relever que, dans ses écritures, il indique lui-même qu'il n'a été question, lors de cet entretien, que de son activité extérieure de consultation au CHU de [Localité 3], qui a fait l'objet d'une autorisation expresse de l'employeur par lettre du 13 mai 2008 ; 2°) une lettre de rappel à l'ordre du 27 juin 2008 ainsi libellée : « Nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 23 juin 2008, pour les faits suivants : vous vous êtes absenté du 01 au 15 juin 2008 sans autorisation préalable. Depuis le début de l'année 2008, vous êtes très fréquemment absent de votre travail, nous avons comptabilisé 22 jours d'absence en 2008, auxquels s'ajoutent les 10 jours de juin. Fin 2007, vos absences étaient déjà très importantes. Vous n'assurez pas les gardes médicales pour lesquels vous êtes rémunéré. Votre directeur vous a oralement, à maintes reprises, rappelé vos obligations contractuelles et le délégué général vous a rencontré le 22 février 2008, afin de vous préciser que nous n'accepterons plus de tels faits. Par ailleurs, par courrier en date du 13 mai, nous vous avons autorisé à exercer une activité une demi-journée toutes les deux semaines, au sein du CHU de [Localité 3]. Lors de l'entretien, vous avez justifié votre absence du 1er au 15 juin, par votre participation à un « séminaire de traumatologie du sport », affirmant que votre directeur vous avait autorisé cette absence. Il apparaît sur le document fourni que ce séminaire s'est tenu respectivement dans les « clubs Méditerranée » de Turquie et de [Localité 5] et que vous y êtes intervenu en qualité de médecin du football Club de [Localité 2]. Par ailleurs, votre directeur ne confirme pas avoir autorisé votre absence, compte tenu de ces éléments, nous considérons que vous avez pris 2 semaines de congés sans solde en juin, ceux-ci feront donc l'objet d'une retenue sur salaire. Concernant vos absences, nous vous confirmons que nous n'accepterons plus le non-respect de votre engagement contractuel, et que l'adjointe de direction continue à avoir autorité pour contrôler votre temps de présence » ; que le 15 juillet 2008, Monsieur [U] a répondu, contestant la comptabilisation des 22 jours d'absence en 2008, tout en reconnaissant « s'être absenté quelques demi-journées pour raisons médicales » et affirmant qu'il « pensait que l'essentiel était que son travail soit réalisé » et qu'il « ne pensait pas avoir de comptes à rendre pour chaque heure d'activité, de présence ou d'absence », avoir pris un nombre de gardes très supérieur au quota légal pendant plus d'un à la pris de ses fonctions, allégation couvrant donc la seule période allant de janvier 2005 à janvi