Chambre sociale, 21 janvier 2016 — 14-26.141

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10072 F Pourvoi n° D 14-26.141 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [R], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [1] ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable la demande de monsieur [R] en ce qu'elle est fondée sur une discrimination syndicale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société [1], reprenant la motivation du jugement entrepris, soulève l'irrecevabilité des demandes de monsieur [R], en vertu des articles 2044 et suivants du code civil et de l'accord transactionnel signé avec lui le 14 mai 2004 ; que monsieur [R] répond que ledit accord est inopposable et qu'en tout état de cause, il ne vise que la discrimination syndicale et non la discrimination qu'il qualifie de raciale ; qu'aux termes des articles 2044 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat écrit par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître et a autorité de la chose jugée entre les parties ; que monsieur [R] fait valoir qu'il avait quitté l'entreprise et que s'il y avait effectivement un différend, il n'y avait encore à cette date la formalisation d'aucun contentieux ; que la société renvoie aux termes de l'accord de méthode et de l'accord transactionnel ; que la validité d'une transaction n'est pas soumise à la formalisation d'un contentieux lors de sa signature, le texte précité prévoyant une contestation à naître ; qu'il importe peu que monsieur [R] ait quitté l'entreprise au moment de la signature de l'accord, l'existence d'un différend étant étrangère à cette situation ; que l'accord de méthode du 14 décembre 2001 qui prévoyait en son article 6 la demande d'indemnisation d'un salarié, évoquait le préjudice de carrière que les représentants du personnel de la société [1] déclaraient avoir subi dans leur évolution de carrière et leur souhait d'éviter l'aléa judiciaire inhérent à toute procédure contentieuse, évoquant ainsi clairement la possibilité de la saisine d'une juridiction ; qu'aux termes de l'accord transactionnel lui-même, monsieur [R] déclare avoir subi un préjudice contesté par la société ; que le différend existait donc bien lors de la signature de l'accord opposé par la société ; que monsieur [R] argue de la nullité de l'accord transactionnel issu de l'accord de méthode lui-même nul parce qu'illégal et contra legem ; qu'au terme de l'article 2054 du code civil, il y a lieu à l'action en rescision contre une transaction lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul ; que, cependant, ainsi que souligné par la société, aucune juridiction n'a constaté la nullité des dispositions de l'accord de méthode dont il n'est pas établi qu'il serait contraire aux textes internationaux, communautaires ou internes ou aux principes jurisprudentiels appliqués en matière de discrimination ; que certaines décisions de justice ont écarté l'application des dispositions de l'accord de méthode dans le cas où le salarié n'avait pas souhaité être indemnisé en exécution de son article 6 et non en se fondant sur leur nullité ; que monsieu