Chambre sociale, 21 janvier 2016 — 14-17.724
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10075 F Pourvoi n° E 14-17.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [T] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [5], dont le siège est [Adresse 2] (Canada), défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat des sociétés [1] et [5] ; Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [G]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société [1], d'AVOIR dit que la société [5]. était le seul employeur de M. [G], d'AVOIR jugé que le droit applicable aux relations contractuelles entre les parties est le droit québécois et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de toutes ses demandes indemnitaires liées au licenciement ; AUX MOTIFS QUE Sur le droit applicable aux relations contractuelles et à la rupture du contrat de travail, la détermination de la loi applicable au contrat de travail international est, conformément aux principes dégagés par la Convention de Rome du 19 juin 1980, celle choisie par les parties au contrat de travail sous réserve qu'elle n'ait pas pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assureraient les dispositions impératives de la loi du pays dans laquelle s'exécute le travail (articles 3 et 6 de la Convention de Rome) ; que les parties ont choisi de soumettre le contrat de travail originaire au droit québécois ; que le contrat de travail du 24 novembre 2006 qui liait M. [G] à la société [5]. lorsque le salarié a été détaché en France est un contrat de travail international dans la mesure où il comporte plusieurs éléments d'extranéité, à savoir la nationalité canadienne des deux parties, le lieu du siège social de l'employeur [5]. (Québec), le lieu d'établissement du contrat ([Localité 1]), étant rappelé que cette convention d'emploi constitue le prolongement du contrat de travail initial de M. [G] du 18 novembre 1996 conclu avec la même société et prévoyant comme lieu d'embauche [Localité 1], suivi de l'accord signé entre les parties le 18 janvier 2000 relatifs aux modalités de son détachement ; que la convention d'emploi en date du 24 novembre 2006 a été signée dans la continuité des documents contractuels susvisés et prévoit expressément (en son article 9.4) l'application de la loi québécoise ; qu'en conséquence, les avenants postérieurs (1er février 2008 et 5 janvier 2009) sont également soumis à ladite loi précisant en outre que : « les autres dispositions de la convention d'emploi du 24.11.2006 demeurent pleinement en vigueur » ; qu'il appert également des échanges de courriers versés aux débats que M. [G], de nationalité canadienne, n'a pas souhaité devenir résident fiscal français et a demandé que ses bonus soient qualifiés de telle façon qu'ils puissent échapper au fisc français et soient versés sur son compte bancaire au Canada ; que par ailleurs, il n'existe en l'espèce aucun contrat de travail entre l'appelant et la société [1] ; qu'en effet, seul existait un lien de subordination exclusif entre le salarié et la société [5]. reconnu par ailleurs par l'appelant dans ses conclusions de première instance aux termes desquelles il indiquait : « en sa qualité de directeur général, M. [G] ét