Chambre sociale, 21 janvier 2016 — 14-23.327

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10077 F Pourvoi n° V 14-23.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 juin 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [2], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [O] ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [2] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [2] à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société [2]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société [2] à payer à Monsieur [O] les sommes de 41.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7.576.84 € d}indemnité de licenciement, 2.819,29 € de rappel de salaire au titre du bonus annuel outre celle de 281,92 € au titre des congés payés y afférents, et 20.982,03 € à titre d}indemnité de préavis, outre celle de 2.098,20 € d'indemnité de congés payés y afférents, et d'AVOIR condamné la Société [2] à rembourser les indemnités de chômage perçues par Monsieur [O] pendant trois mois ; AUX MOTIFS QUE «Sur le harcèlement moral au préjudice de Mmes [T], [V] et [I]. (…) que la société [2] soutient que M. [G] [O] se montrait fourbe, désagréable et humiliant avec ses subordonnés et en particulier avec Mmes [T], [V] et [I] ; Attendu que Mme [T] reproche à l'intéressé de l'avoir conduite à la dépression du fait de harcèlement moral constaté par un médecin expert, en raison de violences psychologiques l'ayant conduite à arrêter son activité professionnelle avant son congé maternité alors que pendant son absence elle avait subi maints reproches agressifs ; qu'elle fonde cette appréciation sur une série d}appréciations d}ordre psychologique en usant de qualificatifs telle que fourbe, sournois, humiliant ou en évoquant sa volonté de faire du mal au femmes ; qu'elle a fourni ces explications au cours de l'enquête menée par la direction de la société en précisant vouloir quitter l'entreprise, ce qu'elle a fait en entamant une nouvelle carrière au sein de Pôle Emploi ; Attendu que Mme [V], dont la précédente a repris le poste, énonce pour sa part avoir subi perfidies, propos acerbes, 'petites phrases assassines' de tout sorte, allant jusqu'à la menace de licenciement ; Attendu que Mlle [F] [I] précise avoir subi une dépression pendant de nombreux mois avec prise d}anti dépresseurs, car chargée de réaliser la paie en presque totale autonomie, à raison parfois de 50 heures par semaine, elle s'est vue reprocher une fois pendant une heure son mauvais travail, l'intéressé prenant plaisir à la rabaisser ; Attendu qu'en sens inverse l'intéressé produit les témoignages de MM. [C], [B] et [S] et de Mme [D], collègues de M. [G] [O], selon lesquels Mme [V], qui avait des méthodes de travail anciennes, était 'débordée' ne parvenait pas à faire face à sa tâche, tandis que les remarques de son supérieur demeuraient sans effet ; qu'elle s'occupait des paies de manière désordonnée, erronée et incomplète ; qu'elle avait en particulier omis de passer certains changements de coefficient et de salaires, la situation ayant été cachée par celle-ci ; que la situation ainsi créée par cette salariée metta