Chambre sociale, 21 janvier 2016 — 14-18.138
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10078 F Pourvoi n° E 14-18.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ la société [2], société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société [1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant toutes deux en qualité d'administrateurs judiciaires de la société [3], contre l'arrêt rendu le 25 février 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [M], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société [W], société d'exercice libérale à responsabilité limitée, représentée par M. [E] [W], désignée en remplacement de M. [B] [T] (décédé), domiciliée [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire de la société [3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [3] et des sociétés [2] et [1], ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [M], l'avis de M. Petitprez, avocat général ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer la somme de 3 000 euros à M. [M] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société [3] et les sociétés [2] et [1], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que M. [M] a été victime d'un harcèlement moral, AUX MOTIFS QUE le licenciement ayant été prononcé après l'introduction de l'instance en résiliation, le salarié est recevable à maintenir cette demande qu'il convient d'examiner en premier lieu ; que les pièces produites par Monsieur [M] et spécialement les attestations de Monsieur [A] (pièces 31 et 46) et les auditions réalisée par l'inspectrice de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) (pièces 20 à 22) confirment pour l'essentielles explications du salarié relatives à : -l'objectif affiché de la nouvelle équipe dirigeante (Monsieur [Y] nommé directeur général automobile en janvier 2008) de se débarrasser des cadres historiques (un chef de vente licencié en octobre 2008, deux directeurs de site licenciés en mai et juillet 2008, trois directeurs d'exploitation licenciés en décembre 2008,un chef de service licencié en décembre 2008, démission d'un directeur en janvier 2009), - des faits (disparition de Monsieur [M] de l'organigramme des équipes dirigeantes) et propos dévalorisants ("M. [M] ne fichait rien, qu'il passait son temps à voyager et qu'il trouvait toujours une excuse pour ne pas faire le travail qu'on lui demandait", propos de Monsieur [K] cités par Monsieur [A] de même "il nous a été clairement indiqué par la direction générale que M. [M] serait prochainement écarté de ses fonctions et responsabilité au profit d'un collaborateur de M. [Y] dont le nom circulait déjà") ; que ces éléments suffisent à démontrer un management anxiogène et confirment l'analyse de Monsieur [A] selon laquelle "M. [D] [M] a lui aussi été victime d'une méthode organisée et pernicieuse visant à dégrader et déstabiliser certains cadres jusqu'à les atteindre dangereusement dans leur intégrité morale et physique, dans l'objectif évident de les pousser à bout et de rechercher leur départ par démission ou par faute professionnelle intentionnellement provoquée p