Chambre sociale, 21 janvier 2016 — 14-22.566

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10080 F Pourvoi n° T 14-22.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [B] [C] [I], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat de M. [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [1] ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. [I] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. [B] [C] [I] reposait sur une cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un arriéré de salaires pour la période du 1er juin au 8 juillet 2008 et congés payés afférents, du salaire pour la période de mise à pied et congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QU'au soutien de sa décision de rompre le contrat de travail, la gérante de la SARL [1], Mme [D], produit aux débats sept attestations de collègues confirmant que M. [B] [I] ne s'est plus présenté dans l'entreprise à compter du mois de juin 2008 (pièces 20 à 26), et quatre autres de clients de l'établissement précisant que ce dernier s'est montré injurieux et menaçant vis-à-vis d'elle, menaces aussi bien physiques que verbales se rapportant à une dernière altercation sur place dans la nuit du 4 au 5 juillet 2008 (pièces 32-33-35- 36) ; que les griefs d'« abandon de poste » et d'« insubordination » mentionnés dans la lettre de licenciement du 6 août 2008 qui fixe les limites du litige sont bien caractérisés, comme a pu le démontrer l'appelante sur laquelle pèse la charge de la preuve de la faute grave ; que M. [B] [I] se contente dans ses écritures de critiquer la pertinence des témoignages recueillis par la partie adverse, témoignages qui ont été appréciés dans le cadre du règlement du présent litige, tout en alléguant que le véritable motif de ce licenciement serait une « rupture sentimentale entre associés » avec l'intention de Mme [D] de « se débarrasser de son ex devenu trop curieux », ce dont la cour ne peut se satisfaire ; que la nature des griefs ayant motivé le licenciement pour motif disciplinaire de M. [B] [I], spécialement celui concernant l'insubordination qui renvoie au dernier incident survenu dans la nuit du 4 au 5 juillet 2008 - agression physique et verbale sur la personne de la gérante en présence de clients -, constitue une faute grave en tant que violation par le salarié de ses obligations contractuelles ayant rendu nécessaire son départ immédiat de l'entreprise sans indemnités de rupture ; qu'infirmant la décision déférée sur ce point, M. [B] [I] sera en conséquence débouté de ses demandes de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire (3 194,45 € + 319,44 €), d'indemnité compensatrice légale de préavis (6 845,24 € + 684,52 €), d'indemnité légale de licenciement (4 107,14 €) et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (21 000 €) ; ALORS QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeu