Chambre sociale, 20 janvier 2016 — 14-26.062
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10081 F Pourvoi n° T 14-26.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [V] [R], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [V] [R], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [1] ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M.[V] [R] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur [V] [R] repose sur une faute grave, et rejeté sa demande de condamnation de la société [1] à lui verser 120 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties a énoncé essentiellement deux griefs, l'employeur reprochant à M. [V] [R] de ne pas avoir tenu compte de la mise en demeure en date du 27 octobre 2009, de se trouver en absence irrégulière, injustifiée et non autorisée sur le site de Monoprix [Localité 2] depuis le 20 octobre 2009, de ne pas avoir réintégré son poste et d'avoir en revanche maintenu sa présence sur des sites non planifiés, selon sa propre convenance personnelle. La faute grave résulte d'un fait ou d'une ensemble de faits imputables au salarié, rendant impossible son maintien dans l‘entreprise pendant la durée du préavis, et l'employeur, débiteur de l'indemnité de licenciement, doit démontrer la gravité de la faute reprochée. Les premiers juges ont exactement retenu que le licenciement était bien fondé, au vu même des pièces communiquées par M. [V] [R]. En effet c'est à tort que le salarié se prévaut du planning prévisionnel en date du 1er octobre, l'affectant tout le mois d'octobre 2009, sur le site de Monoprix [Localité 3] dès lors que ce planning a été modifié par un autre daté du 9 octobre 2009 et remis en main propre au salarié le 12 octobre 2009, aux termes duquel il se trouvait affecté au magasin Monoprix de [Localité 2] du 19 au 31 octobre 2009. M. [V] [R] considère que la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail, document qu'il n'a d'ailleurs pas signé, est nulle puisqu'elle ne délimite aucun secteur géographique précis et qu'il était donc en droit de la refuser Toutefois, il est établi que M. [V] [R] a régulièrement accepté d'intervention sur le site de Monoprix [Localité 2] , ce dès son embauche et tout au long de l'année 2009. En outre l'employeur souligne exactement, d'une part qu'il n'a pas unilatéralement modifié le contrat de travail du salarié, mais seulement défini chaque mois les conditions d'exécution du contrat de travail, la nature de l'emploi concerné excluant des interventions sur des sites pérennes et impliquant également des révisions de planning, en fonction des nécessités, des urgences et des priorités de service, ainsi qu'énoncé dans la cause litigieuse et, d'autre part, que les deux magasins Monoprix concernés se trouvent dans le même département. Au surplus, le délai de prévenance de 7 jours prévu par le code du travail et la convention collective applicable a été respecté. Enfin, M. [V] [R] n'a pas réagi à la lettre du 27 octobre 2009, par laquelle son employeur l'interrogeait sur le motif de ses absences, et, plus particulièrement, n'a pas discuté de la validité de la cla