Chambre sociale, 20 janvier 2016 — 14-12.741
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10083 F Pourvoi n° P 14-12.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [W], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2013 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [1], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [W], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [1] ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [W] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur [W] de sa demande de condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 765.785,85 euros à titre d'arriéré de salaire de mai 2000 à octobre 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2004 pour les salaires de mai 2000 à février 2004, et à compter du jugement pour les salaires de mars 2004 à octobre 2006, de sa demande de voir dire et juger que son salaire moyen mensuel effectif était de 9.727 euros, et à titre subsidiaire de 7.600 euros dans l'hypothèse d'une réduction pour frais d'emploi, de 29.181 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2.918 euros à titre de congés payés afférents, et 80.801,20 euros à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail du 28 novembre 1991 stipule : - Au paragraphe "salaire minimum garanti": ici société garantit annuellement un contrôleur le salaire minimum annuel défini par sa convention collective de travail. S'y ajoute une indemnité forfaitaire pour frais d'emploi égale à 30 % de ce salaire, -Au paragraphe "commissions" : Comme rémunération et pour se couvrir de tous les frais qu'entraîne l'exécution de ses missions, le contrôleur perçoit des commissions incluant à raison de 30% de leur total -- une indemnité forfaitaire pour frais d'emploi; que dans l'avenant au contrat de travail du 1er octobre 1998 il a été prévu à l'article 6 intitulé "frais professionnels" : les frais professionnels exposés dans le cadre de votre activité donnent lieu à remboursement sur justificatifs; que l'indemnité forfaitaire pour frais d'emploi constituant un remboursement de frais professionnels et non un élément de salaire, il y a lieu de déduire du salaire de référence de 9 727 euros l'indemnité forfaitaire de 30 % prévue au contrat, étant observé que cette déduction se justifie d'autant plus que la période de rappel de salaire considérée correspond à une période d'inactivité du salarié, comprise entre son inaptitude professionnelle et la date de résiliation de son contrat de travail; que cette déduction doit être opérée à hauteur de 30 % du salaire de référence sans qu'il y ait lieu d'appliquer un plafonnement comme le requiert le salarié sur la base des dispositions réglementaires applicables en matière fiscale et de cotisation aux caisses de retraite, car seule la loi du contrat a vocation à s'appliquer, qui prévoit que l'indemnité pour frais professionnels est égale à 30 % de la rémunération payée; que le salaire brut mensuel de référence sera dès lors fixé à 6 808,90 euros (9727 euros moins 30%); que par suite, le rappel de salaire sera chiffré à 531 094,20 euros brut (6 808,90 euros x 78 mois); que le jugement ayant alloué 442 533,1 1 euros, il sera infirmé de ce chef; que sur l'indemnité de préavis de trois mois et les congés payés afférents l'indemnité sera fixée à 20 426,70 euros brut (6 808,90 x 3) et les congés payés afférents à 2 042,67 euros brut; que le j