Chambre sociale, 20 janvier 2016 — 14-18.650
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10086 F Pourvoi n° M 14-18.650 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ l'association CFA CIASEM de [Localité 1], Centre de formation d'apprentis des métiers du commerce de l'industrie et de l'artisanat, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 4], représentée par M. [W] [Z] [R], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de l'association CFA CIASEM, contre l'arrêt rendu le 4 avril 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant à Mme [M] [O], domiciliée chez M. [ZT] [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association CFA CIASEM de [Localité 1] et de la société [S], ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [O] ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association CFA CIASEM de [Localité 1] et la société [S], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association CFA CIASEM de [Localité 1] et la société [S], ès qualités et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à Mme [O] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association CFA CIASEM de [Localité 1] et la société [S], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que madame [O] a fait l'objet de discrimination syndicale et condamné le CFA CIASEM aux dépens et à payer à madame [O] la somme nette de CSG et CRDS de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur les différents manquements reprochés à l'employeur par madame [O]. - Sur la rédaction du contrat à durée indéterminée Attendu que madame [O] rappelle avoir été engagée à compter d'avril 2005 en qualité d'enseignante par le biais de plusieurs contrats de travail à durée déterminée ; Qu'elle soutient que le contrat de travail de septembre 2006 est antidaté, n'ayant reçu à la rentrée qu'un emploi du temps ; Qu'elle dénonce « la réaction agressive » de la direction à son moindre questionnement sur la rédaction de son contrat de travail, différent de ceux des autres salariés et comportant des mentions erronées comme reconnues par l'inspection du travail ; Attendu que le CFA CIASEM rappelle que madame [O] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée le 4 septembre 2006 et que les différents contrats à durée déterminée signés antérieurement se sont terminés à leur échéance et la salariée remplie de ses droits ; Qu'il reconnait que le contrat d'embauche n'a pas été établi immédiatement, madame [O] ayant reçu un emploi du temps et que cette dernière n'a retourné le contrat de travail que le 23 mars 2007 après des demandes réitérées de sa part ; Attendu que madame [O] n'élève aucune contestation concernant les deux contrats à durée déterminée qui ont précédé la signature d'un contrat à durée indéterminée à effet au 4 septembre 2006 ; Qu'elle ne conteste pas avoir été remplie de ses droits ; Attendu que si les parties versent le projet de contrat d'embauche à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'enseignante VSP, daté du 4 septembre 2006, annoté par madame [O], elles ne produisent pas le contrat de travail définitif signé ; Que la pièce cotée 105-10 annoncée par madame [O] dans son bordereau de communication de pièces n'est pas produite ; Attendu que concernant