Chambre sociale, 20 janvier 2016 — 14-16.120

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10088 F Pourvoi n° M 14-16.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [F] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ le syndicat [2], dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 février 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société [4], venant aux droits de la société [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [D] et du syndicat [2], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [4] ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] et le syndicat [2] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [D] et le syndicat [2] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 2.000 euros la somme devant être allouée à Monsieur [F] [D] en réparation de la discrimination syndicale dont il est la victime. AUX MOTIFS QUE l'article L. 1132 -1 du Code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison de ses activités syndicales ; que Monsieur [D] se plaint d'avoir été privé de l'entretien annuel 2011- 2012, ce qu'il assimile à une discrimination ; qu'en réalité, la société prouve que cet entretien a eu lieu le 26 janvier 2012 que le bilan de son activité est intervenu pour l'année précédente et que les objectifs ont été fixés pour l'année 2012 ; que cet entretien qui est rapporté sur cinq pages a été contresigné par trois membres de la direction mais non par l'intéressé, qui a refusé de signer ; qu'il ne peut donc s'en prendre qu'à lui-même et ne saurait revendiquer une carence de la direction à cette occasion ; que cependant, l'entretien réalisé pour les années 2012-2013 révèle une appréciation défavorable formulée en considération de l'exercice de ses fonctions syndicales et de représentation du personnel, puisque le notateur affirme que « Monsieur [D] est partagé dans différentes missions, ce qui ne lui permet pas d'être en attente de l'entreprise » ; que ces mots s'analysent comme une discrimination envers ce salarié parce qu'il exerce des missions de représentation et syndicales et donnent à penser que celles-ci nuisent à l'essor de l'entreprise ; que celui-ci ne bénéficie toujours pas des dispositions de l'article 4 de l'accord sur le droit syndical relatif à l'examen particulier sur l'évolution professionnelle, ni de son article 5 relatif à la formation professionnelle ; que ces deux articles instituent à la charge de l'employeur une obligation particulière de suivi de l'évolution professionnelle et de l'accès à la formation professionnelle ; que même si le texte ne le précise pas, il appartenait à l'employeur de prendre l'Initiative à cet égard, ne serait-ce que pour montrer sa bonne volonté ; qu'en raison des liens très tendus qui existent entre la société et le salarié, il est compréhensible au point de vue d'une psychologie élémentaire que celui-ci n'ait pas voulu à nouveau, encourir les foudres de la direction par des demandes qui auraient pu raviver la tension entre les parties ; que ces faits sont largement étayés par le salarié et la société ne démontre pas qu'ils restent étrangers à tout fait de discrimination syndicale ; que tout bien considéré, alors que la société a été condamnée de manière définitive à lui payer une somme de 5000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à la discrimination syndicale