Troisième chambre civile, 21 janvier 2016 — 14-27.997
Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 87 F-D Pourvoi n° W 14-27.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Michel [Q], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [B] [Q], domicilié [Adresse 7], 3°/ à Mme [J] [S], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à Mme [I] [U], veuve [Y], domiciliée [Adresse 4], 5°/ à la [4] ([3]), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société [2], société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2], 7°/ à la mutuelle [2], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [1], de Me Le Prado, avocat de la [4], de la SCP Marc Lévis, avocat de MM. [Q] et de Mme [S], de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société [2], de la mutuelle [2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 septembre 2014), que M. Michel [Q], assuré auprès des sociétés [2] et [2] ([2]), M. [B] [Q] et Mme [S], assurés auprès de la société [4] (la [3]), sont propriétaires indivis d'une maison composée de deux logements ; qu'ayant constaté l'apparition de fissures qu'ils imputaient à la sécheresse de l'été 2003 classée catastrophe naturelle par un arrêté interministériel de 2005, ils ont adressé des déclarations de sinistre à leurs assureurs respectifs, puis les ont assignés en indemnisation ; qu'ayant découvert, au cours d'une expertise judiciaire, que les désordres pouvaient avoir été causés par la surcharge imposée à la semelle de fondation de leur immeuble par les fondations de la construction voisine, réalisée postérieurement, ils ont, par assignations des 18 août 2009, appelé à l'instance Mme [U], veuve [Y], propriétaire voisine assurée auprès de la société [1] ([1]) ; Attendu que la société [1] fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrite l'action de MM. [Q] et Mme [S] à son encontre et à celle de Mme [U], veuve [Y] et de les condamner in solidum à leur payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le rapport d'expertise judiciaire mentionne que «M. Michel [Q] a déclaré (…) que suite à l'apparition de désordres, en 1997, deux déclarations de sinistre ont été faites, en 1999, puis en 2005 » ; qu'il indique encore, au chapitre « historique de l'affaire » : « 1997 : selon les déclarations de M. Michel [Q], apparition des premiers désordres ; 20 mai 1999 : déclaration de sinistre à la [3] par Mme [S] (…) ; 5 juillet 1999 : déclaration de sinistre de M. Michel [Q] à son assurance [2], qui mandate l'expert [M] ; (…) Les désordres étant apparus, selon l'assuré, en 1997, donc hors période de sécheresse, M. [M] proposera à [2] de classer le dossier » ; que le rapport mentionne encore que « les désordres allégués par les demandeurs [i.e. les consorts [Q]] existent bien. (…) Tous ces désordres traduisent un tassement du pignon Nord. Leur survenance est ancienne, antérieure à 1997 selon les pièces versées » ; que l'expert, répondant aux dires des parties, a encore affirmé que « concernant la concomitance des désordres avec les périodes de sécheresse ayant fait l'objet de plusieurs arrêtés de CAT. NAT. : ce point est caduc, il a été démontré que la cause des désordres n'était pas la sécheresse [et que] concernant l'ancienneté des fissures, que conteste le conseil technique des demandeurs, M. [H] : les pièces versées attestent de cette ancienneté ; elles sont antérieures à 1997 » ; qu'il résulte ainsi expressément des termes du rapport d'expertise que les consorts [Q] ne se plaignaient que d'un seul type de désordres, apparus au plus tard en 1997 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour fixer le point de départ du délai de prescription, a énoncé que selon l'expert, les désordres objets du litige étaient ceux déclarés en 2005 comme consécutifs à la sécheresse de 2003 et qu'ils s'étaient déclarés au plus tôt en 2003, de sorte que l'assignation délivrée à Mme [Y] et à son assureur, la société [1], était recevable ;